Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02659 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5E – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [E]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [H], interprète en langue russe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 07/07/2001.
Mon passeport, cela fait 25 jours que je l’ai donné, j’ai les documents qui me permettent de partir. Sinon vous pouvez me libérer et je rentre par moi-même…
Je voudrais aussi savoir pourquoi la LITUANIE ne m’a pas repris…
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
14/06/2024 : TC – 9 mois d’emprisonnement, interdiction du territoire pendant 5 ans.
Monsieur est sorti de détention le 14/11 et placé en RA.
Monsieur est un passeur + refus d’obtempérer. Trouble à l’OP
Refus des autorités lituaniennes le 06/11, les autorités estimant qu’il n’est pas recevable.
Demande de routing le 15/11/2024
Pas d’exigence de bref délai à ce stade de la procédure
L’avocat soulève les moyens suivants :
Mon client a un passeport, déposé au CRA le 26/11/2024
Dès lors, je ne vois plus l’utilité de faire des démarches auprès des autorités. Un vol aurait dû être sollicité, or cela fait plus de 3 semaines et aucun vol n’a été obtenu.
Ce délai me paraît excessif, et ensuite solliciter 30 jours de RA supplémentaires aussi.
L’administration n’a pas fait les diligences nécessaires depuis le 26/11.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la demande de vol a eu lieu le 13/11 pour le TADJIKISTAN. Cela a fait suite au refus des autorités lituaniennes. Puis monsieur a remis son passeport et la demande de routing a été faite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02659 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/11/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [E]
né le 07 Juillet 2001 à DOUCHANBE (TADJIKISTAN)
de nationalité tadjike
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [H], interprète en langue russe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 novembre 2024 notifiée le même jour à 08h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de M [T] [E] né le 07 juillet 2001 à Dujbanbe (Tadjikistan) de nationalité tadjike en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
Par décision rendue le 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [T] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours., décision confirmée en appel le 19 novembre 2024.
Par requête en date du 13 décembre 2024 reçue au greffe le même jour à 10h13 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M [T] [E] fait état de ce que l’administration n’a manifestement pas fait diligences puisqu’il est incompréhensible qu’une demande de routing n’ait pas permis l’exécution de la mesure un mois après, alors que M [T] [E] a remis son passeport.
Le conseil de la préfecture fait état de ce que les diligences ont été accomplies tel qu’il en est justifié et que par ailleurs l’administration est fondé à se prévaloir de la menace de M [T] [E] à l’ordre public du fait que l’intéressé a été incarcéré pour des faits d"aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arréter
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En l’espèce, il est justifié que M [T] [E] a été condamné le 14 juin 2024 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits d"aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arréter avec interdiction du territoire français pendant 5ans ce qui caractérise la perception par le tribunal d’une menace à l’OP de M [T] [E].
Lors de sa détention, une demande de réadmission Schengen a été transmise aux
autorités lituaniennes le 25/10/2024, l|'intéressé étant muni d’un titre de séjour.
Le 06/11/2024, les autorités lituaniennes ont refusé cette demande de reprise en charge.
Une demande de laissez-passer a été sollicité le 14/11/2024 aux autorités consulaires, relancées le 26/11/2024 et une demande de routing faite pour le Tadjikistan le 13 novembre 2024 pour une mise à disposition à compter du 20 novembre de sorte que la remise du passeport le 26 novembre ne donnait pas lieu à une modification de la demande de routing.
L’administration ne saurait être tenue responsable des délais mis afin d’obtenir le bénéfice d’un vol
En tout état de cause, elle justifie de ses diligences.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [E] pour une durée de trente jours à compter du 14/12/2024 à 8h00 ;
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02659 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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