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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 23 févr. 2026, n° 23/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 23 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 23/00901 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L56Y J.A.F Cabinet 3
Le 23 Février 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 23 Février 2026
ENTRE
Madame [Q] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
représentée par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [Q] [J] épouse [G]
Monsieur [I] [G]
Me Nora BIOUT – 4
Me Smaelle MELLITI – 35
[Localité 5]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 15 février 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (80)
et de
Madame [Q] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (83)
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [G] et de Madame [Q] [J] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [I] [G] et de Madame [Q] [J] à la date du 1 janvier 2022 ;
DIT que Madame [Q] [J] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE la demande d’attribution du domicile conjugal ;
DIT que l’autorité parentale sur [V] et [M] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [V] et [M] au domicile de Madame [Q] [J] ;
DIT que Monsieur [I] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
• pour [V], un droit de visite et d’hébergement :
— pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi après l’école au dimanche 18h ;
— pendant les vacances scolaires :
— la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires;
— spécifiquement pour les vacances d’été, la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et – la 4ème quinzaine les années impaires ;
• pour [A], un simple droit de visite :
— pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du calendrier, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h ;
— pendant les vacances scolaires :
— la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires, à la journée, de 10h à 18h ;
— spécifiquement pour les vacances d’été, la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et la 4ème quinzaine les années impaires, à la journée, de 10h à 18h ;
DIT que Monsieur [I] [G] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener les enfants, les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle (ou à l’école) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10h au soir 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [V] et [M] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera:
à partir :
— de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée ;
— de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;
jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 130,00 € (cent trente euros) par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [V] et [M] [G] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [G], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux des enfants seront réglés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Renée QUESSADA, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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