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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 oct. 2025, n° 24/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune DU CASTELLET, Etablissement public REGIE AUTONOME DE LA BERGERIE |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00631
N° RG 24/02875 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXHC
AFFAIRE :
Commune DU CASTELLET
Etablissement public REGIE AUTONOME DE LA BERGERIE
C/
[Y]
JUGEMENT contradictoire du 20 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Commune DU CASTELLET
Place du Champ de Bataille
83330 LE CASTELLET
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
Etablissement public REGIE AUTONOME DE LA BERGERIE
Hôtel de Ville du Castellet
Place du champ de bataille
83330 LE CASTELLET
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y]
née le 03 Septembre 1973 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
Domaine de la Bergerie – Emplacement N° 130
5115 Route des hauts du Camps
83330 LE CASTELLET
comparante en personne assistée de Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La commune du CASTELLET est propriétaire d’un terrain situé au Castellet lieu-dit les plaines, dénommé domaine de la bergerie, qui relève de son domaine privé.
Par acte du 7 et 8 mai 1979, la commune du Castellet a donné ce terrain à bail à construction à la société civile foncière domaine de la bergerie moyennant un loyer annuel de 150 000 francs par an, ce bail était consenti pour une durée de 30 ans renouvelable, prorogé jusqu’au 1er janvier 2022.
Madame [N] [Y] a, par acte en date du 20 février 2014, acquis des parts au sein de la société civile foncière de la bergerie, numérotées de 1291 à 1300, correspondant à l’emplacement 130. Elle est également propriétaire du mobilhome se trouvant sur l’emplacement.
La société civile foncière de la bergerie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire en date du 13 janvier 2016 prononçant la résiliation du bail construction conclu avec la commune du Castellet, faute de paiement des loyers.
C’est dans ces conditions, que les occupants du domaine, dont Madame [N] [Y], sont devenus occupants sans droit ni titre.
Dans l’objectif de régulariser la situation des occupants, en décembre 2019, la commune du Castellet a proposé la signature de convention d’occupation précaire.
Madame [Y] a refusé de signer cette convention, celle-ci ne lui permettant pas de bénéficier des allocations logement délivrées par la caisse d’allocations familiales.
Par délibération du conseil municipal du Castellet en date du 30 janvier 2020, une régie autonome de la bergerie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, était créée.
Le 10 décembre 2020 un compromis de vente entre la commune du Castellet et la régie autonome de la bergerie était signée il était prévu que la régie serait propriétaire du terrain d’assiette du domaine de la bergerie à compter de la réalisation de la vente par acte authentique.
Courant décembre 2020, la régie proposait la signature d’un bail civil sur le fondement de l’article 1713 du Code civil aux occupants des terrains du domaine de la bergerie.
Madame [Y] refusait de signer ce bail également.
La vente définitive n’a jamais été signée.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la commune du Castellet et la régie autonome de la bergerie ont assigné Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection.
Par conclusions déposées le jour de l’audience soit le 16 juin 2025, la commune du Castellet et la régie autonome de la bergerie sollicitent de voir le tribunal :
— déclarer la demande de la commune Castellet et de la régie autonome de la bergerie recevable et bien fondée ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement 130 par madame [N] [Y] ;
— dire et juger que Madame [N] [Y] doit la somme de 19 570,64 € au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement 130 pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 ;
— dire et juger que Madame [N] [Y] doit la somme de 6231,49€ au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement 130 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— dire et juger que Madame [N] [Y] doit la somme de 2880 € au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement 130 pour l’emplacement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
en conséquence,
— la condamner et lui ordonner de libérer l’emplacement numéro 130 et plus généralement le domaine de la bergerie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à tous occupants de leur chef et présentes sur cet emplacement;
— dire qu’à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’aide de la force publique ;
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution de même que le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 dudit code ;
— la condamner à régler à la commune du Castellet le montant de 5004,20 €, dont 3120 € correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation irrégulière et 1884,20 € de charges pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
— la condamner à régler à la régie autonome de la bergerie le montant de 14 566,44 € dont 5760 € correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation irrégulière et 1806,44 € de charges sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
— la condamner à régler à la régie autonome de la bergerie le montant de 6231,49€ dont 2880 € correspondants à une contrepartie financière résultant de l’occupation irrégulière et 3351,49 euros TTC de charges sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— la condamner à régler à la régie autonome de la bergerie le montant de 2880 € correspondant à une contrepartie financière résultant de l’occupation irrégulière sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— la condamner à enlever tous les ouvrages présents sur l’emplacement numéro 130 et parcelle cadastrée 35 A 21 89,35A21 90,35A28 36 et 35A34, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la condamner à verser d’une part, à la commune du Castellet, et d’autre part, à la régie autonome de la bergerie, la somme de 700 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, soutenue oralement par son conseil, Madame [N] [Y] sollicite de voir le juge des contentieux de la protection :
— déclarer irrecevable les demandes de la régie autonome de la bergerie pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer prescrites les demandes antérieures au 26 janvier 2021 ;
— juger mal fondées les demandes de condamnation au titre des charges en raison de l’absence de justificatifs ;
— accorder à Madame [N] [Y] un délai au 31 décembre 2024 pour quitter les lieux ;
— débouter la commune du Castellet et la régie autonome de sa demande à voir prononcer une astreinte pour quitter les lieux ;
— débouter la commune Castellet et la régie autonome de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 septembre 2025, prorogé au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
Vu les article 31 et 32 du code de procédure civile;
En l’espèce, madame [N] [Y] expose que la régie au tonome de la bergerie n’a pas qualité pour agir en expulsion à son encontre car elle n’est pas le propriétaire du terrain qu’elle occupe.
Toutefois, aux termes des textes susvisés, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, aucun texte ne réserve le droit d’agir en expulsion contre un occupant sans droit ni titre au seul propriétaire.
L’intérêt à agir de la régie autonome de la bergerie n’est pas contesté, seule sa qualité de non-propriétaire est avancé pour contester sa qualité à agir.
Dans ces conditions, alors qu’il résulte des statuts de la régie autonome de la bergerie que son objet est notamment la gestion de l’occupation du « domaine de la bergerie », la commercialisation des parcelles, les conventionnements et reprise des conventionnements avec les occupants, la proposition d’un bail civil aux occupants », il conviendra de décider que celle ci dispose d’un intérêt à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation contre madame [Y].
La défenderesse évoque le défaut de « qualité » à agir en visant l’article 32 du code civil ; cependant, le défaut de qualité à agir constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d’ester en justice ou défaut de pouvoir).
En l’espèce, les statuts de la régie autonome de la bergerie prévoient que la régie est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le Directeur.
L’assignation a été effectuée à la requête de la régie autonome de la bergerie, établissement public à caractère industriel et commercial, représentée par son directeur en exercice.
Par conséquent, l’action de la régie autonome de la bergerie sera déclarée recevable.
Sur l’expulsion de madame [Y] :
La commune du castellet et la régie autonome de la bergerie ont un intérêt certain à reprendre possession, dans un bref délai, des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2016 minuit, il convient donc d’ordonner l’expulsion de madame [N] [Y] des lieux. A défaut pour l’occupante sans droit ni titre d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il est prématuré de prononcer une astreinte et une suppression des délais des articles L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 dudit code.
Sur les indemnités d’occupation :
Sur le bien fondé de l’indemnité d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu entre la société civile foncière de la bergerie (dont était actionnaire madame [Y]) et la commune du Castellet, par l’ordonnance du 13 janvier 2016 du juge commissaire du tribunal Judiciaire de Toulon, ainsi que la liquidation judiciaire de la société civile foncière de la bergerie, ont eu pour effet de déchoir madame [Y] de tout droit d’occupation dudit terrain.
En effet, il résulte de l’acte de cession en date du 20 février 2014 que le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder celle du présent bail. En conséquence, à l’expiration du bail par arrivée à terme, résiliation amiable ou judiciaire, location, convention d’occupation quelconque consentis par le preneur ou ses ayants cause devront prendre fin de plein droit.
Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail était résilié et la société civile foncière de la bergerie liquidée, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur et à la régie autonome de la bergerie, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont la mairie est propriétaire ainsi que de la possibilité d’exercer son objet social pour la régie autonome de la bergerie, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation :
En application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est une disposition à caractère indemnitaire et compensatoire qui trouve son fondement dans l’article 1240 du Code Civil.
L’action en paiement d’une indemnité d’occupation ne dérive pas d’un contrat de bail puisque aucun contrat de bail n’a été signé par madame [Y], qui, à l’origine, était occupante du terrain sur le fondement de part qu’elle possédait dans une société elle même titulaire d’un bail à construction avec la mairie (auquel la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable).
Dans ces conditions, la prescription de droit commun lui est applicable, soit une période de 5 ans. L’action en paiement des indemnités d’occupation a été introduite le 26 janvier 2024 ; dans ces conditions, l’action en paiement des indemnités d’occupation dues pour la période antérieure au 26/01/2019 sont prescrites.
Madame [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2016, date de fin du contrat de bail entre le bailleur et la société civile foncière de la bergerie, et a commis une faute portant préjudice au bailleur et à la régie autonome de la bergerie en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Toutefois, l’occupation sans droit ni titre du 13 janvier 2016 à décembre 2019 ne découle pas d’une faute de madame [Y], celle-ci n’étant pas responsable de la liquidation judiciaire de la société bailleresse du terrain qu’elle occupait. La possibilité de retrouver un statut d’occupation légale du terrain pour madame [Y] est apparue en décembre 2019 et il faut donc considérer que c’est à partir de son refus d’adhérer au contrat qui lui était proposé pour régulariser sa situation qu’elle a commis une faute ouvrant droit à paiement d’une indemnité compensatrice pour la commune du Castellet (pour la période allant du 15 décembre 2019 au 31 décembre 2019), et pour la régie autonome de la bergerie (pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024).
Par conséquent, à compter de cette date et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, madame [Y] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de se référer au montant du loyer fixé dans le bail civil signés par les autres occupants, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Madame [Y] s’oppose à la fixation d’un montant équivalent à celui payé par les autres locataires, exposant qu’elle ne dispose pas du même terrain que les autres locataires et qu’elle est propriétaire de son mobilhome. Cependant, elle ne rapporte aucun élément aux débats permettant d’ étayer ces dires.
Elle ne produit que des éléments relatifs à sa situation financière pour solliciter une diminution des indemnités d’occupation. Elle argue notamment du fait qu’elle a refusé de signer le premier contrat, convention précaire, car elle ne bénéficiait de la possibilité de percevoir les allocations logement avec ce type de contrat. Il paraît alors justifié de diminuer le montant de l’indemnité d’occupation sur la période allant du 15 décembre 2019 au 31 décembre 2019 ainsi que celle du 1er janvier 2020 au 15 décembre 2020 pour la commune du Castellet.
Pour la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la libération du terrain, madame [Y] aurait pu bénéficier des droits afférant à la location de ce terrain, et ne démontre pas que ce dernier serait d’une valeur moindre par rapport aux autres locations.
Dans ces conditions, il conviendra de la fixer à la somme de mensuelle de 140€ nets pour la période allant du 15 décembre 2019 au 15 décembre 2020; puis à 240€ nets pour la période allant du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2024.
Par conséquent madame [Y] est redevable de la somme suivante :
-15/12/2019 au 31/12/2019 : 70€ à la commune du Castellet,
-01/01/2020 au 31/12/2020 : 1730€ à la commune du Castellet,
— année 2021 : 2880€ à la régie autonome de la bergerie
— année 2022 : 2880€ à la régie autonome de la bergerie
— année 2023 :2880€ à la régie autonome de la bergerie
— année 2024 :2880€ à la régie autonome de la bergerie ;
soit un total de 13320 €.
Sur le paiement des charges :
Il résulte de l’état des charges 2020, 2021, 2022, 2023 versé aux débats que madame [Y] est redevable des charges reprises dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, madame [N] [Y], partie succombante et tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à la mairie du castellet et à la régie autonome de la bergerie , qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros chacune au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de la commune du Castellet et la régie autonome de la bergerie recevables ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du terrain situé au Castellet lieu-dit les plaines, dénommé domaine de la bergerie, emplacement 130 par madame [N] [Y] depuis le 13 janvier 2016 minuit;
ORDONNE à madame [N] [Y] de quitter les lieux et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité , l’expulsion de madame [N] [Y] des lieux loués ainsi que tous occupant de son chef et dit qu’elle sera poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code;
CONDAMNE madame [N] [Y] à payer à la commune du Castellet la somme de 1800€ au titre des périodes allant du 15 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et la somme de 1884,20€ au titre des charges dues sur la période de 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE madame [N] [Y] à payer à la régie autonome de la bergerie la somme de 14 400 € au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et la somme de 12157,96 € au titre des charges sur la période de l’année 2021 à l’année 2024 inclue;
CONDAMNE madame [N] [Y] à payer à la régie autonome de la bergerie la somme de 240€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la commune du Castellet et la régie autonome de la bergerie de leurs demandes au titre de la suppression du délai de de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 du même code ainsi que de l’astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNE madame [N] [Y] à verser à la commune du Castellet et à la régie autonome de la bergerie une somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux 22 octobre 2025, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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