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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO
DEMANDEUR :
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S] a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2023, pris en charge et indemnisé par la [11] [Localité 19] [Localité 20] au titre de la législation professionnelle.
Le 18 avril 2024, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident de travail du 29 mars 2023.
Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [S] a adressé à la [11] [Localité 19] [Localité 20] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier du 7 juin 2024, la [11] [Localité 19] [Localité 20] a notifié à Monsieur [N] [S] une décision de refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif d’un avis défavorable de son médecin conseil lequel a estimé qu’il n’y a pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Le 5 août 2024, Monsieur [N] [S] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2025, Monsieur [N] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [N] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si son inaptitude constatée le 18 avril 2024 est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2023,
— Au fond, annuler la décision de la [14] du 7 juin 2024 de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la décision de la [17],
— Dire qu’il existe un lien entre l’inaptitude constatée le 18 avril 2024 et son accident du travail du 29 mars 2023,
— Condamner la [14] à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— Rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la [12],
— Condamner la [14] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [14] aux dépens.
En réponse, la [11] [Localité 19] [Localité 20] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision du 7 juin 2024 de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— Débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] [S] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe ou non un lien entre la décision d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 avril 2024 et l’accident du travail du 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la demande d’expertise avant dire droit
Aux termes de l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D 433-3 du même code précise que " Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [10] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. "
La [14] rappelle que l’attribution de l’ITI est soumise à plusieurs conditions à la fois d’ordre administratif et et médical :
° Un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle
Le préalable posé par l’article D 433-2 à toute demande d’ITI est que l’accident ou la maladie déclarée soit reconnue au titre de l’assurance AT/MP, à titre initial ou de rechute.
° Un arrêt de travail indemnisé au titre de l’AT/MP :
Dès lors que l’attribution de l’lTl consiste à maintenir le versement de l’IJ servie antérieurement, l’AT/MP doit avoir entrainé un arrêt de travail indemnisé.
° Une inaptitude susceptible d’être en lien avec l’AT/MP.
A l’issue de son arrêt de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe. ll est nécessaire qu’un lien entre cette inaptitude et l’accident ou la maladie professionnelle soit susceptible d’être établi. C’est le médecin du travail qui, dans la partie concernée du formulaire, atteste de cette condition.
La prestation de l’ITI est soumise, comme l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L 442-5, L 315-1, L 315-2). Lorsque le médecin conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’AT-MP et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de l’ITI.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [S] a été victime le 29 mars 2023 d’un accident du travail pris en charge et indemnisé par la [14] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] [S] a été en arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2024 des suites de cet accident du travail avec un certificat médical final mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date, confirmée par le service médical de la [14].
Le 18 avril 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] [S] inapte à la reprise de son poste de travail d’agent d’entretien sans possibilité de reclassement en attestant que cette déclaration d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 29 mars 2023.
Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [S] a adressé à la [14] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Ainsi Monsieur [N] [S] remplissait bien les conditions administratives d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude telles que visées à l’article D 433-3 sus-visé, à savoir justifier, au moyen d’un formulaire de demande portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail.
Il est constant par ailleurs que l’indemnité temporaire d’inaptitude, comme toutes les prestations, est soumise au contrôle du service médical de la Caisse et que celle-ci est tenue par l’avis de son médecin conseil.
Par courrier du 7 juin 2024, la [14] a notifié à Monsieur [N] [S] une décision de refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude motif pris de l’avis défavorable du médecin conseil, lequel a estimé qu’il n’y a pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Monsieur [N] [S] conteste cette analyse en s’appuyant sur des pièces médicales dont notamment :
— Des attestations de son médecin traitant datées du 13 juillet 2023, 27 décembre 2023 et 16 mai 2024 qui indiquent qu’il souffre de lombalgies aigues en lien avec l’accident du travail,
— Le certificat médical final du 4 avril 2024 relatif à l’accident du travail mentionnant « persistance douleurs avec bascule bassin 12mm »,
— Le courrier du médecin conseil de la [14] qui conclu à l’existence de séquelles de lombalgie post traumatique.
La [14] rappelle que l’avis de son service médical s’impose à elle et fait valoir l’avis concordant de la [13].
Monsieur [N] [S] a versé aux débats le rapport détaillé de la [13], lequel indique en substance :
« Décision médecin conseil motivée par : état antérieur, discopathie dégénérative, bascule du bassin.
Motivation de la commission : compte tenu du mécanisme accidentel initial et des séquelles constatées à la consolidation, il n’est pas possible d’établir un lien direct et certain entre l’accident du travail du 29/03/2023 et l’inaptitude déclarée le 18/04/2024 ".
Monsieur [N] [S] conteste un quelconque état antérieur dans la mesure où il ne souffrait pas de douleurs lombaires avant l’accident du 29 mars 2023 ; qu’il n’avait pas de discopathie lombaire avant l’accident. Le certificat du rhumatologue du 30 avril 2024 n’évoque comme antécédent qu’une ligomentoplastie du genou droit et une fracture du coude.
Il souligne également que les pièces médicales faisant état de la bascule du bassin sont postérieures à l’accident du travail.
Il estime qu’il n’est pas exigé que le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude soit exclusif de sorte qu’un éventuel état antérieur n’exclurait pas l’existence d’un tel lien.
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [N] [S] et la [14] relève toujours d’un différend d’ordre médical concernant le lien entre l’accident du 29 mars 2023 et son inaptitude du 18 avril 2024 de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] [Localité 19] [Localité 20].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [N] [S],
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [U] [Z], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [S] détenu par l’assuré lui-même, la [11] [Localité 19] [Localité 20] et/ou son service médical et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [N] [S] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire s’il existe un lien entre l’accident de travail subi par Monsieur [N] [S] le 29 mars 2023 et la déclaration d’inaptitude en date du 18 avril 2024,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] [Localité 19] [Localité 20],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [S], à Me [G], à la [16] et au docteur [Z]
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