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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 sept. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUTK
Madame [J], [S], [M] [X]
C/
Société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [J], [S], [M] [X], née le 4 décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au [Adresse 2], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame [J] [S] [M] [X]
1 copie certifiée conforme à la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS
PROCÉDURE
Par requête reçue au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye le 23 décembre 2024, Madame [J] [X] a saisi le Tribunal, en demandant la condamnation de la société AUX DEMENAGEURS BRETONS à lui payer les sommes de 1 000 € en principal et de 200 € de dommages et intérêts.
Madame [J] [X] a exposé dans sa requête que par contrat en date du 25 juin 2024, elle a confié le déménagement de son mobilier à la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS entre le domicile qu’elle quittait à [Localité 5] et un entrepôt de stockage à [Localité 7], qu’à la livraison, le 30 juillet 2024, elle a constaté que des meubles étaient endommagés et que, par la suite, le traitement de la réclamation a été très difficile avec la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS qui a notamment refusé la demande de médiation qu’elle avait sollicitée auprès de l’AME CONSO.
Madame [J] [X] a joint à sa requête le contrat de déménagement, la lettre de voiture signée par les deux parties en date du 30 juillet 2024, mentionnant un “Frigo abîmé”, des photographies d’un réfrigérateur présentant des rayures sur sa paroi, l’avis de distribution le 2 août 2024 de la lettre qu’elle a adressé à la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS, la réponse qui lui a été envoyée par la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS le 8 août 2024, écartant toute responsabilité faute de mentions sur la lettre de voiture, et la facture du réfrigérateur-congélateur en date du 9 novembre 2022 pour un montant de 657,48 €.
Madame [J] [X] a également justifié avoir entrepris une procédure de médiation en saisissant l’AME CONSO, mais que la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS a refusé d’entrer en voie de médiation, aux termes de la lettre de clôture de la demande de médiation qui a été adressée par l’AME CONSO à Madame [X], le 31 octobre 2024.
Le Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [J] [X] a comparu en personne. Elle a réitéré les termes de sa requête. Le Magistrat présidant l’audience lui ayant demandé pourquoi elle demandait 1 000 € de dédommagement alors que le réfrigérateur abîmé a une valeur à neuf de 650 € environ, elle a répondu que c’est parce qu’il y a eu d’autres chefs de mauvaise exécution, notamment les déménageurs sont arrivés avant l’heure convenue et ils n’ont pas démonté une armoire. Interrogée également sur le contenu de la lettre qui a été distribuée à la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS, le 2 août 2024, à laquelle cette société fait d’ailleurs référence dans sa réponse du 8 août 2024, mais qui ne figure pas dans les pièces produites par Madame [X], cette dernière a indiqué qu’elle n’avait pas conservé la lettre qu’elle a envoyée à la société LES DEMENAGEURS BRESTOIS.
La société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS n’a été ni présente ni représentée, bien que l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience soit revenu au Greffe signé par elle. De ce fait, la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS est réputée convoquée à personne, en application de l’article 670 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’est pas susceptible d’appel, mais la société AUX DEMENAGEURS BRETOIS étant réputée convoquée à personne, en vertu de l’article 670 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 14 de conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre la Société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS et Madame [X], “A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte et d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. L’entreprise est présumée responsable d’une perte ou d’une avarie ayant fait l’objet de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison et non inscrite à la lettre de voiture de chargement. Elle doit pour s’exonérer de sa responsabilité démontrer qu’elle est étrangère à cette perte ou avarie. En cas d’absence de réserve à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception. Ces formalités doivent être accomplies dans les dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme.”
Ces dispositions sont conformes à celles des articles L 133-1 et suivants du code de commerce relatives au contrat de transport d’objets et L 224-63 du code de la consommation relatif au contrat de déménagement avec un consommateur.
L’article 18 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre la société AUX DEMENAGEURS BRETOIS et Madame [X] prévoit, par ailleurs, “Suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans le conditions particulières de vente négociées entre l’entreprise et le client.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [X] et notamment de la lettre de voiture qu’aucune réserve n’a été apportée par le représentant de l’entreprise de déménagement lors du chargement du mobilier et qu’à l’inverse, Madame [X] a mentionné à la livraison que son réfrigérateur est arrivé abîmé, ce qui n’a pas été contesté par le représentant de l’entreprise de déménagement à la livraison.
La réserve de Madame [X], non contestée par par le représentant l’entreprise de déménagement sur la lettre de voiture, est corroborée par les photographies produites par Madame [X] de son réfrigérateur entouré de cartons et présentant des rayures profondes sur la sa paroi extérieur. Ces photographies ont, en effet, été prises dans le local de stockage où le mobilier de Madame [X] a été livré et au regard de la nature des dommages, ceux-ci se sont produits pendant le transport, de telles rayures ne pouvant résulter d’un déplacement ultérieur du réfrigérateur, au demeurant improbable dans un local de stockage.
Les dommages causés au réfrigérateur de Madame [X] sont donc imputables à la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS.
En outre, les dégradations subies par le réfrigérateur de Madame [X] sont telles qu’elles ne sont pas réparables et que Madame [X] est fondée à vouloir procéder au remplacement de son appareil.
Au vu des conditions particulières du contrat de déménagement, Madame [X] avait souscrit une garantie “ARGANT” aux termes de laquelle la responsabilité de l’entreprise de déménagement était plafonnée à 300 € par objet en l’absence de déclaration de valeur.
Or, Madame [X] a souscrit une déclaration de valeur sur laquelle figure son réfrigérateur pour le montant de 650 €.
La société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS doit donc répondre des dommages causés au réfrigérateur de Madame [X] sur la base de sa valeur telle qu’elle a été déclarée, après application des coefficients de vétusté.
Au vu de la facture produite par Madame [X], elle a fait l’acquisition de son réfrigérateur en novembre 2022. Celui-ci ayant moins de trois ans, lors de la prestation de déménagement qui a eu lieu en juillet 2024, le coefficient de vétusté à appliquer est de 10 % par an, soit 65 € par an et 130 € au total.
En conséquence, la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 520 € (650 € – 130 €).
En revanche, Madame [X] n’apportant aucune justification des autres préjudices qu’elle a invoqués, elle sera déboutée du surplus de sa demande en principal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’espèce, Madame [J] [X] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui des dommages occasionnés à son réfrigérateur par la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS.
En conséquence, Madame [J] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS à verser à Madame [J] [X] la somme de 520 € en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [J] [X] de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE la société AUX DEMENAGEURS BRESTOIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 30 septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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