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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 nov. 2024, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEJ
N° de Minute : BX24/00942
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 octobre 2015, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [Z] [I] un immeuble à usage d’habitation avec garage situé à [Adresse 4].
Le 13 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 8 février 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [Z] [I], pour l’audience du dix huit Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Madame [Z] [I] au paiement :
— de la somme de 4722,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 4663,68 euros selon décompte arrêté au 16 août 2024. Il précise s’en repporter sur les délais de paiement.
Madame [Z] [I] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros sur 36 mois et demande l’AJP. Elle indique qu’elle est divorcée depuis le 3 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La S.A. SIA HABITAT ne produit pas l’accusé de réception de la lettre de saisine de la CAF.
La saisine de la CCAPEX n’est pas justifiée. Dès lors la demande de résiliation du bail est irrecevable.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 août 2024, à la somme de 3689,02 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [Z] [I] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3689,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [Z] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [Z] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder à Madame [I] l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit la demande de résiliation du bail est irrecevable ;
Condamne Madame [Z] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3689,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Z] [I] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [Z] [I] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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