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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04718 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCZ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à :Monsieur, [P], [O]
Madame, [W], [K] épouse, [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [O]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2] (38)
et
Madame, [W], [K] épouse, [O]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3] (38)
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°28902000903475 acceptée le 09 décembre 2019, la SA Cofidis a consenti à Madame, [W], [K] épouse, [O] un crédit renouvelable intitulé « Accessio » d’un montant de 3 000€ pour une durée d’une année renouvelable au taux débiteur annuel fixe de 19.24% et au TAEG de 21.03%.
Selon offre préalable n°28955001266948 acceptée le 15 novembre 2021, la SA Cofidis a consenti à Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 7 000€ remboursable en 72 mensualités dont une première de 100.70€, puis 70 de 112.28€ et une dernière mensualité de 111.95€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4.86% et au TAEG de 4.97%.
Selon offre préalable n°28908001378818 acceptée le 24 mai 2022, la SA Cofidis a consenti à Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000€ remboursable en 72 mensualités dont 71 de 160.12€ et une dernière de 159.96€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4.80% et au TAEG de 4.85%.
Selon offre préalable n°28902000903475 acceptée le 26 avril 2023, la SA Cofidis a consenti à Madame, [W], [K] épouse, [O] et Monsieur, [P], [O] un avenant au contrat de crédit renouvelable intitulé « augmentation Accessio » d’un montant de 6 000€ pour une durée d’une année renouvelable au taux débiteur annuel compris entre 10.55% et 19.34% selon le montant du crédit utilisé.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier recommandé du 27 novembre 2024 avec accusé de réception portant la mention « distribué le 30 novembre 2024 », la société de crédit a mis en demeure Madame, [W], [K] épouse, [O] et Monsieur, [P], [O] de lui régler la somme de 1 391.28€ dans un délai de huit jours au titre du contrat de prêt n°28902000903475 et les a informés qu’à défaut d’avoir reçu le règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024 portant la mention « distribué le 30 novembre 2024 », la société de crédit a mis en demeure Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] de lui régler la somme de 1 069.81€ sous huit jours au titre du contrat de prêt n°28955001266948 et les a informés qu’à défaut d’avoir reçu le règlement elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024 portant la mention « distribué le 30 novembre 2024 », la société de crédit a mis en demeure Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] de lui régler la somme de 1 414.56€ dans un délai de huit jours au titre du contrat de prêt n°28908001378818 et les a informés qu’à défaut d’avoir reçu le règlement elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 décembre 2024 portant tous deux la mention « distribué le 27 décembre 2024 », la société de crédit a notifié à Madame, [W], [K] épouse, [O] et Monsieur, [P], [O] de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SA Cofidis a fait assigner Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [O], à lui payer :
* au titre du contrat du 24 mai 2022, la somme de 8 143.02€, outre les intérêts contractuels au taux de 4.80% à compter du 20 décembre 2024,
* au titre du contrat du 15 novembre 2021, la somme de 4 993.09€, outre les intérêts contractuels au taux de 4.860% à compter du 20 décembre 2024,
* au titre du contrat du 09 décembre 2019, la somme de 7 073.19€, outre les intérêts contractuels au taux de 13.687% à compter du 20 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [O] à lui payer :
* au titre du contrat du 24 mai 2022, la somme de 8 143.02€, outre les intérêts contractuels au taux de 4.80% à compter du 20 décembre 2024,
* au titre du contrat du 15 novembre 2021, la somme de 4 993.09€, outre les intérêts contractuels au taux de 4.860% à compter du 20 décembre 2024,
* au titre du contrat du 09 décembre 2019, la somme de 7 073.19€, outre les intérêts contractuels au taux de 13.687% à compter du 20 décembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, le tribunal a soulevé les moyens de droit tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur, [P], [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame, [W], [K] épouse, [O] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties présentes que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28908001378818 :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 6 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la SA Cofidis produit deux pièces relatives à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) s’agissant de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [W], [K] épouse, [O], il convient toutefois de constater que le contrat de prêt personnel a été signé le 24 mai 2022. Or, les consultations du fichier datent du 10 juin 2022 et sont donc postérieures au délai de rétractation de 14 jours emportant conclusion définitive du contrat de crédit.
Il apparait donc que la consultation du fichier a été réalisée trop tardivement, empêchant toute vérification utile sur la situation des débiteurs avant la conclusion définitive du contrat. De plus, le résultat des consultations n’est pas mentionné.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation précité par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait, caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] (10 000€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine (4 448.47€), comme cela résulte du décompte produit par la SA Cofidis qui n’est pas contesté, soit la somme de 5 551.53€.
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat conclu par les parties contient une clause de solidarité dont la page est paraphée et qui stipule que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O], tous deux co-emprunteurs, seront solidairement condamnés à payer la somme de 5 551.53€ à la SA Cofidis.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28955001266948 :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Comme précédemment développé, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 8 juillet 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la SA Cofidis produit deux pièces relative à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) s’agissant de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [W], [K] épouse, [O], il convient toutefois de constater que le contrat de prêt personnel a été conclu le 15 novembre 2021 et que les consultations du fichier datent respectivement des 25 et 30 novembre 2021. Elles sont donc postérieures à la signature du contrat et ne mentionnent pas le résultat des consultations.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation précité par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait, caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] (7 000€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine (4 384.21€), comme cela résulte du décompte produit par la SA Cofidis qui n’est pas contesté, soit la somme de 2 615.79€.
Le contrat conclu par les parties contient une clause de solidarité dont la page est paraphée et qui stipule que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O], tous deux co-emprunteurs, seront solidairement condamnés à payer la somme de 2 615.79€ à la SA Cofidis.
Afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28902000903475 :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Comme précédemment développé, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 6 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’alinéa 1 de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Conformément à l’article L341-1 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) concernant la première offre de crédit renouvelable signée le 9 décembre 2019 n’est ni paraphée, ni signée par Madame, [W], [K] épouse, [O], de sorte que la SA Cofidis ne justifie pas avoir procédé à sa remise effective.
Il en est de même s’agissant de la FIPEN relative à l’avenant signé le 26 avril 2023 par Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] portant le montant du crédit renouvelable à la somme de 6000€.
Aussi, en procédant de la sorte, la SA Cofidis n’a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation et doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat soit le 09 décembre 2019.
Dès lors, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, les sommes doivent se limitent à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Madame, [W], [K] épouse, [O] et Monsieur, [P], [O] (9 465.64€) et les règlements effectués par ces derniers tel qu’il résulte du décompte fourni (7 578.36€) soit la somme de 1 887.28€.
Le contrat de crédit contient une clause de solidarité qui stipule que « les emprunteurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit » (pièce 11 du demandeur).
Ainsi, Madame, [W], [K] épouse, [O] et Monsieur, [P], [O] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 887.28€.
Afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Cofidis à l’encontre de Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°28908001378818 contracté par Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] auprès de la SA Cofidis ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 551.53€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°28955001266948 contracté par Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] auprès de la SA Cofidis ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 615.79€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°28902000903475 contracté par Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] auprès de la SA Cofidis ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 887.28€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [O] et Madame, [W], [K] épouse, [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Célia GAUBERT PICHON, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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