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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juil. 2025, n° 25/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02940
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02940
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 janvier 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [D] [F], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2025 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [D] [F] daté du 26 juillet 2025, reçu et enregistré le 26 juillet 2025 à 23h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juillet 2025, reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [F], né le 09 Juin 1995 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [W] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [D] [F] ;
Dossier N° RG 25/02940
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu a déposé des écrites aux termes desquelles il soulève cinq moyens d’irrégularité de la procédure soutenus à l’audience ;
Attendu qu’au titre du premier et du deuxième moyens, il est soutenu que les conditions d’interpellation de M. [D] [F] sont irrégulières et qu’il n’est pas possible de vérifier par ailleurs que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue dès le début de son placement ; qu’il est exposé en effet que d’une part il ne figure au dossier aucun procès-verbal d’interpellation et d’autre part qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [F] s’est vu notifier le 23 juillet 2025 à 11 heures 07 une reprise de garde à vue commencée le 22 juillet 2025 à 18 heures 15 pour laquelle il n’est fourni aucun procès-verbal de notification des droits ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouevre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que le dossier de la procédure, s’il permet de comprendre que M. [D] [F] a été placé en garde à vue le 22 juillet 2025 à 18 heures 15 pour des faits de vente à la sauvette s’est vu ensuite placé en garde à vue le 23 juillet 2025 à 11 heures 07 pour des faits de viol et que le temps écoulé de la première mesure a été pris en compte pour la nouvelle garde à vue, ne comprend pas la notification des droits initiaux intervenue le 22 juillet 2025 ;
Que la production de ce document est déterminante dès lors qu’il ne s’agit pas de deux gardes à vue distinctes mais d’une seule et unique mesure et qu’il importe de s’assurer que la personne a été immédiatement informée de ses droits dès le début de la mesure (soit le 22 juillet 2025 à 18 heures 15) et a été mise en mesure de les exercer, ce qui n’est pas possible en l’espèce ; que le procès verbal de fin de garde à vue n’est par ailleurs d’aucun secours puisque s’il vise bien un début de garde à vue le 22 juillet 2025 à 18 heures 15, aucun des actes réalisés (auditions entre autre) et droits exercés (alimentation, repos, médecin, avocat) entre le 22 juillet 18 heures 15 et le 23 juillet 11 heures 07 n’y est récapitulé ;
Attendu qu’il y a lieu de juger la procédure irrégulière (la requête étant par ailleurs irrecevable pour défaut de pièce justificative utile en l’absence de procès-vebal d’interpellation) sans qu’il soit beoin de statuer sur les autres moyens et sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02939 et celle introduite par le recours de M. [D] [F] enregistré sous le N° RG 25/02940 ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [F] enregistré sous le N° RG 25/02940 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02939 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [D] [F] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2025 à 15h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02940 – M. [D] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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