Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 avr. 2024, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAB – M. LEPREFET DU NORD / M. [I] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LEPREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [X]
DEFENDEUR :
M. [I] [H]
Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance des diligences de l’administration, on a voulu faire remplir un document de demande de passeport en anglais à son client, de sorte qu’on ne peut lui reprocher son refus et que cette démarche n’est pas appropriée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas fait mon passeport auparavant parce que les délais ont changé. J’ai pas envie de retourner à l’Ile Maurice, toute ma famille est ici. Je souhaiterais qu’on me libère du cra et retourner à la maison, j’ai ma femme qui est toute seule avec nos cinq enfants , financièrement c’est compliqué. Les erreurs du passé j’en ai déjà parlé la dernière fois, depuis 2017 j’ai changé, j’essaie de m’améliorer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 24/00812 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2024 par M. LEPREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/03/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14/04/2024 reçue et enregistrée le 14/04/2024 à 08h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LEPREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [X] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [H]
né le 03 Août 1994 à [Localité 2] (SAINT MAURICE)
de nationalité Mauricienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [H], né le 03 août 1994 à [Localité 2] (MAURICE), de nationalité mauricienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 14 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 08 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [I] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’insuffisance des diligences de l’administration, alors qu’on a voulu faire remplir un document de demande de passeport en anglais à son client, de sorte qu’on ne peut lui reprocher son refus et que cette démarche n’est pas appropriée
Le représentant de l’administration souligne que la langue officielle à L’ILE MAURICE est l’anglais et ce sont les autorités consulaires qui ont demandé que ce document soit rempli, de sorte que l’administration n’a commis aucune faute en s’y pliant. Il y a eu du retard dans le dossier du fait du refus de l’intéressé.
Monsieur [I] [H] explique que les délais pour faire le passeport ont changé et qu’il a refusé de signer la papier car il ne souhaite pas retourner à L’ILE MAURICE. Toute sa famille est en FRANCE. Sa vie quotidienne est compliquée et il souhaite sortir du centre de rétention. Il estime avoir beaucoup évolué depuis 2017 et admet ses défauts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [H] le 17 mars 2024 et adressaient le 19 mars 2024 une formulaire à faire remplir par l’intéressé. Suite au refus de ce dernier, l’administration retournait le formulaire complété par leurs soins le 22 mars 2024. Des relances ont été adressées le 30 mars et le 10 avril 2024. Le 03 avril 2024, les autorités mauriciennes ont indiqué que la demande de laissez-passer consulaire avait été transmises aux autorités locales compétentes. L’administration indique être en attente d’une date de vol suite à la demande de routing adressé le 17 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Concernant les diligences, l’administration n’a commis aucune erreur, insuffisance ou négligence en se pliant aux exigences des autorités consulaires mauriciennes qui ont adressé un document à faire remplir à l’intéressé dans la langue officielle locale
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [H] pour une durée de trente jours à compter du 15/04/2024 à 17h30 ;
Fait à LILLE, le 15 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAB -
M. LEPREFET DU NORD / M. [I] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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