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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mai 2026, n° 25/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BAYLE
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06809 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DML
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son sydic, le cabinet ADMINISTRA, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0609
DÉFENDEUR
La S.C.I. ALIA, agissants poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06809 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DML
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a assigné la SCI ALIA devant le tribunal judiciaire de Paris le sollicitant, au visa des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 de condemner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
24 089, 73 euros représentant les appels de fonds arrêtés au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux legal à compter de la délivrance de l’assignation outre la capitalisation desdits intérêts, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La SCI ALIA a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès- verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier le lieu de son domicile actuel. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 19 mars 2026, le Tribunal a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires la communication de son dossier de plaidoiries avant le 27 mars 2026, l’informant qu’à défaut, il s’exposait à ce que la décision soit prise sans celui-ci.
Aucune suite n’a été donné à cette demande. Le dossier du demandeur n’a pas été fourni au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la SCI ALIA est propriétaire des lots n°13, 18 et 5 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] en copropriété et qu’elle lui est redevable au 8 janvier 2025 d’une somme de 24 089, 73 euros au titre des charges de copropriété.
Néanmoins, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande et notamment ne verse ni le relevé de propriété ni les procès-verbaux des assemblées générales par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes, fixé les budgets et voté la réalisation de travaux, ni les appels de fonds, ni de décompte de sa créance.
En conséquence, elle ne démontre pas du bien-fondé et de l’exigibilité de celle-ci. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI ALIA de ses obligations.
Néanmoins, en l’absence de preuve d’un manquement de la SCI ALIA quant au paiement des charges de copropriété, il ne démontre d’aucun préjudice.
Sa demande sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la copropriété qui succombe les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande en paiement des charges de copropriété et de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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