Confirmation 3 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 févr. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y] ALIAS [T]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [I]
DEFENDEUR :
M. [B] [Y] ALIAS [T]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis M. [B] [Y] ALIAS [T] né le 03 Mars 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de requête de demande de prise en charge auprès des pays : Allemagne, Pays-Bas, Allemagne : rien ne démontre que monsieur n’aurait pas été reçu en tant que réfugié aux Pays Bas, en Suisse ou en Allemagne
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je m’en remets à votre décision, je vous remercie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 février 2024 reçue et enregistrée le 28 février 2024 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] ALIAS [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y] ALIAS [T]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2024 notifiée à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] né le 3 mars 1994 à [Localité 3] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024 à 09h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L’administration demande la prolongation de la mesure et soutient les termes de sa requête, en soulignant qu’il s’agit par là de contester le pays de destination qui est du resosrt du tribunal administratif, et de critiquer obligation de quitter le territoire. Elle fait ajouter que l’intéressé veut aller en Belgique qui n’est pas positive au BODAC ; que ce passage à la borne permet seulement de déterminer quel est le premier pays où l’intéressé a été contrôlé, sans qu’il soit nécessairement régulier là-bas ; que l’intéressé a été demandeur d’asile en France mais il n’a pas adressé son dossier à l’ofpra dans les 21 jours, manifestant ainsi renonciation à la demande.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Le conseil souligne qu’il ne ressort pas de la procédure que les demandes de prise en charge pour les pays au sujet desquels le passage à la borne BODAC s’est avéré concluant, aient été faites ; qu’il y a difficulté parce que rien ne démontre que M. [Y] n’aurait pas été reçu en tant que réfugié.
L’intéressé a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 743-1 du CESEDA ;
Le seul fait qu’à ce stade, les démarches auprès des autorités des pays identifiés après le passage à la borne EURODAC le 27 février 2024, n’aient pas été initiées, n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
Puis, sur le fond, il apparaît que M. [Y] est établi irrégulièrement sur le territoire français, sans garantie de représentation ; que l’administration a effectué une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, étant relevé qu’il s’agit de la nationalité revendiquée par l’intéressé, et qu’une demande de routing a été faite. Ainsi, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.
Au regard de ces éléments, la demande de prolongation apparaît justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] ALIAS [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 février 2024 à 17h00.
Fait à LILLE, le 29 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y] ALIAS [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [Y] ALIAS [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y] ALIAS [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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