Confirmation 24 janvier 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 janv. 2024, n° 23/06664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 avril 2023, N° 22/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2024
N° 2024/ 030
N° RG 23/06664 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJU
[T] [L] épouse [C]
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 28 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00271.
APPELANTE
Madame [T] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentée et plaidant par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Maître [X] [O],
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIÉS, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [G] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses trois filles :
— Mme [V] [L] épouse [S],
— Mme [P] [L] épouse [J],
— Mme [T] [L] épouse [C].
Par ordonnance du 17 janvier 2008, Me [X] [O] a été désigné en qualité d’administrateur de la succession de Mme [G], avec pour mission de convertir l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la défunte à l’encontre de Mme [T] [L].
Par ordonnance de référé du 13 février 2008, la mission de Me [O] a été étendue à de nombreuses missions au regard du lourd contentieux ayant opposé la défunte et Mme [T] [L], et de l’importante dette de celle-ci à l’égard de la succession.
Par acte du 6 janvier 2022, Mme [T] [L] a délivré assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse à Maître [O], afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de fautes commises par celui-ci dans le cadre de l’exécution de son mandat successoral, au titre de la succession de Mme [G].
Par conclusions d’incident du 31 août 2022, Maître [O] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [T] [L] en sa qualité de co-indivisaire successorale et de la prescription son action pour tous les faits antérieurs au 6 janvier 2017.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [T] [L] à l’égard de Maître [O] du fait de son défaut de qualité à agir,
— condamné Mme [T] [L] à payer à Maître [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [L] aux entiers dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté le dessaisissement du tribunal en l’état de la décision,
— dit que si un recours est exercé contre la décision dans le délai d’appel, le rétablissement au rôle de la procédure pourra être effectué sur simple production d’un arrêt infirmatif.
Le juge de la mise en état a considéré qu’il est établi que l’action en responsabilité civile professionnelle constitue un acte d’administration qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, mais constitue un acte grave, qui au sens de l’article 815-3 du code civil, nécessite le consentement de l’ensemble des indivisaires.
Mme [T] [L] ne justifiant pas du consentement de ses co-indivisaires et n’apportant pas la preuve d’une représentation conventionnelle tacite prévue par ces dispositions par les deux autres co-indivisaires, le juge en a déduit qu’elle n’avait pas qualité pour agir seule à l’encontre de Maître [O].
Par déclaration transmise au greffe le 15 mai 2023, Mme [T] [L], a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Vu les conclusions du 8 septembre 2023 au visa des articles 815-2 et 2225 du code civil transmises par l’appelante, Mme [T] [L] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré irrecevables ses demandes à l’égard de Me [O] du fait de son défaut de qualité à agir,
* l’a condamnée à payer à Me [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens du présent incident ,qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes au fond contre Me [O],
— la décharger des condamnations prononcées contre elle,
— débouter Me [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [O] aux entiers dépens de l’incident et du présent appel, distraits au profit de son avocat.
Mme [T] [L] se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et les dispositions de l’article 815-2 du code civil, énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, soit collectivement par l’ensemble des héritiers, soit individuellement, par l’un d’entre eux, et estime que parmi les mesures nécessaires à la conservation de la chose, figure toute action en justice qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires.
Ainsi, selon elle, une action en responsabilité civile professionnelle vise à apporter à l’actif de l’indivision des indemnités reconstituant les pertes qu’elle a subies par la faute de son administrateur judiciaire, et relève ainsi des dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Contrairement à ce que le juge de la mise en état a retenu, elle affirme pour justifier de l’application de l’article 815-2 du code civil, que le caractère d’urgence et de péril n’est pas une condition, puisqu’étant par nature une situation d’urgence, la menace d’un péril ne peut pas être condition d’application dudit article.
En outre, en réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Me [O], elle réplique que le régime de prescription de la responsabilité des mandataires judiciaires est soumis aux dispositions spéciales de l’article 2225 du code civil, en application desquelles l’action, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’appelante expose que Me [O] est un mandataire chargé de représenter en justice les indivisaires de la succession de Mme [G], de sorte que son action est donc soumise à l’application dudit article sus mentionné.
Par ailleurs, elle fait état d’une date d’achèvement de la mission de Me [O] au 5 septembre 2017, suivant signature sur le rapport de fin de mission.
Ainsi, selon elle, l’assignation ayant été signifiée le 6 janvier 2022, son action ne se heurte à aucune prescription extinctive.
Vu les conclusions du 26 octobre 2023 au visa de l’article 815-3 du code civil, transmises par l’intimé, Me [X] [O] qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [T] [L] au paiement d’une indemnité d’un montant de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions de l’article 815-3 du code civil, Me [O] expose que le co-indivisaire successoral qui ne détient pas deux tiers des droits indivis dans la succession, ne peut effectuer un certain nombre d’actes dont les actes d’administration.
Il avance qu’en l’espèce, Mme [T] [L] agit en responsabilité professionnelle, et ainsi que son action ne rentre pas dans le champ des dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Il s’agit selon lui d’un acte d’administration au titre de l’article 815-3 du code civil, d’autant plus que malgré l’admission par la jurisprudence dans certaines hypothèses qu’une action en justice dans la catégorie des mesures conservatoires, une telle action doit avoir pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, et ne pas compromettre sérieusement le droit des indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Me [O] soulève par ailleurs la prescription des demandes de Mme [T] [L] pour tous les faits antérieurs au 6 janvier 2017 compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de délivrance de l’assignation de Mme [T] [L] du 6 janvier 2022.
En effet, il énonce que les dispositions de l’article 2225 du code civil visent les personnes chargées d’un mandat ad litem, afin d’accomplir les actes de la procédure.
Or, selon lui, il avait été chargé d’un mandat ad agendum, et non d’un mandat ad litem, de sorte que les dispositions spéciales de l’article 2225 du code civil, ne lui sont pas applicables.
Ainsi, Me [O] estime que seules les dispositions de l’article 2224 du code civil s’appliquent et que le point de départ du délai de prescription, date de connaissance du fait dommageable par Mme [L], doit être fixé aux ordonnances du 30 avril 2013 et du 11 août 2014, les faits invoqués dans la présente instance étant déjà été mentionnés à ces dates.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 juin 2023, qui fixe l’affaire à l’audience du 6 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [L] agissant dans le cadre de la présente instance en qualité de coindivisaire de ses soeurs, les dispositions de l’article 815-3 du code civil doivent s’appliquer, en application desquelles le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent notamment, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour régler les dettes et charges de l’indivision.
Par dérogation à cette disposition, l’article 815-2 du même code autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Au cas d’espèce, Mme [L] reproche à Me [O] diverses fautes consistant en l’absence d’inventaire successoral, paiement tardif d’un acompte sur les droits de succession, un arriéré de loyers, une sous-estimation du loyer, ainsi qu’un manquement relatif à la vente des meubles saisis, un manquement consistant à avoir mis fin à sa mission sans autorisation, ainsi qu’une faute relative au règlement d’avances supplémentaires à ses co-indivisaires.
Il est en substance reproché des fautes de gestion à l’administrateur successoral, dont la description opérée ci-avant démontre qu’il s’agit d’une action à but indemnitaire, et non d’une action tendant à conserver les biens indivis, puisqu’il apparaît que Mme [L] sollicite la réparation a posteriori des conséquences des fautes commises par le professionnel sur le patrimoine indivis.
Il apparaît de surcroît que l’appelante ne sollicite de la juridiction aucune mesure conservatoire.
Par conséquent, l’action querellée par la présente fin de non recevoir ne peut être intentée au bénéfice des dispositions dérogatoires de l’article 815-2 du code civil.
Quant à la qualification de l’action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de l’administrateur successoral, dont l’appelante expose qu’il s’agit d’un acte conservatoire, le même raisonnement doit être adopté.
Si Mme [L] considère justement que l’action mettant en cause la responsabilité civile du mandataire successoral peut être intentée individuellement par un co indivisaire à titre conservatoire, une telle action doit alors s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article 815-2 du code civil en cours d’exercice de la mission, afin précisément de conserver le patrimoine indivis.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’action en responsabilité civile professionnelle intentée à l’encontre de Me [O] a été initiée postérieurement à la fin de la mission de ce dernier, de sorte qu’il s’agit d’un acte d’administration, entrant donc dans le champ des dispositions de l’article 815-3 du code civil, supposant ainsi l’accord de la majorité des indivisaires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable à agir Mme [T] [L] faute de qualité à agir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [T] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 500 euros à Me [X] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [L] épouse [C] aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [T] [L] épouse [C] à régler à Me [X] [O] la somme de
2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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