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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 22/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01928 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01928 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGM
DEMANDEUR :
M. [S] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 1994, M [S] [W] a subi un accident du travail qui a consisté en un accident de la route .Le certificat médical initial faisait mention d’un accident avec traumatisme crânien et perte de conaissance, traumatisme abdominal et fracture ouverte de la rotule.
La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et M [S] [W] a été considéré comme consolidé le 17 décembre 1994.
M [S] [W] a sollicité la prise en charge d’une rechute via un certificat médical de rechute du 15juin 2022 faisant état de « gonalgie droite »
Le médecin conseil a estimé que la lésion décrite n’était pas imputable à l’accident initialement pris en charge.
Le 27 juillet 2022, la [6] a refusé la prise en charge de la rechute
M [S] [W] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui après avis du docteur [Y] et du médecin conseil,en sa séance du 16 septembre 2022, a rejeté le recours .
M [S] [W] a saisi le tribunal le 5 novembre 2022.
A l’audience du 19 janvier 2023 M [S] [W] a sollicité une expertise judiciaire en produisant un certificat médical du Docteur [P] du 19 décembre 2022 déclarant que M [S] [W] présente des gonalgies sur sa gonarthrose secondaire à l’accident du travail.
Par jugement en date du 14 février 2023,le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le docteur [L] [J] [Adresse 1] avec mission de
convoquer la [7] [Localité 11] [Localité 10] et M [S] [W]
se faire communiquer l’entier dossier médical de M [S] [W]
dire si la gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 est en lien avecl’accident du 23 février 1994
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
faire toute observation utile.
L’expert a rendu son rapport qui a été notifié aux parties le 1er septembre 2023.Il y énonce « la gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 n’est pas en lien avec l’accident du 23 février 1994 ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience le conseil de M [S] [W] a maintenu sa contestation de la décison refusant d’admettre la rechute en produisant un avis du Docteur [D] concluant à ce que ce que la gonarthrose femoro tibiale est nécessairement une conséquence de l’accident du travail de 1994.
La caisse a produit en cours de délibéré (n’ayant pas réceptionné avant l’audience l’avis du docteur [N] avis de son médecin conseil confirmant sa position en raison d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
MOTIFS
A titre liminaire il sera observé qu’il est regrettable que l’avis du docteur [D] n’ait pas été soumis à l’expert ; pour autant il ressort du rapport d’expertise que M [S] [W] a adressé divers dires à l’expert qui a donc pu par avance répondre au docteur [D], le positionnement de M [S] [W] étant identique à celui du docteur [D].
Ce faisant l’expert expose en réponse que l’ostéotomie de tibia pratiquée en 1994 d’après M [S] [W] a été apparemment indiquée pour un début du gonarthrose ; or cette gonarthrose contrairement à ce que prétend M [S] [W] ne peut être imputable à l’accident car celle-ci ne pouvait pas s’installer à quelques mois après une fracture de rotule, constituant ainsi un état antérieur évoluant pour son propre compte
Il s’en déduit que le certificat médical du 15 juin 2022 est en relation avec cet état antérieur à l’accident et ne peut donc être qualifié de rechute de l’accident du travail.
Il convient donc d’homologuer les conclusions expertales et de débouter M [S] [W] de ses demandes.
M [S] [W] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [J]
DEBOUTE M [S] [W] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE M [S] [W] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [W], Me Dominguez
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