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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1 CCC au MP par mail
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00558 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WHO
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [V] [H] [N]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [N]
né le 23 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par [C] [U] (Audiencier), muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANTS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 12]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 août 2023, la [Adresse 6] (ci-après [8]) a informé M. [V] [F] [H] [N] qu’il lui était redevable d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 103 872,30 euros correspondant à la période du 22 septembre 2018 au 9 novembre 2022, au motif qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable et qu’il avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, M. [H] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [10]), laquelle, par décision du 26 octobre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 20 décembre 2023 reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la notification d’indu.
Par mémoire distinct reçu au greffe le 21 décembre 2023, M. [H] [N] a sollicité de la présente juridiction qu’elle transmette à la Cour de cassation, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en prévoyant le remboursement total des sommes versées à titre d’indemnités journalières, sans prise en compte de la situation de l’assuré, ne contrevient-il pas au principe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et garantissant un moyen de subsistance convenable pour tout travailleur n’étant pas en capacité de travailler ? ».
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [H] [N] demande au tribunal de :
— constater l’existence du moyen contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
— saisir le Conseil constitutionnel de la question suivante, en vue de faire prononcer l’abrogation de ces dispositions légales : « L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en prévoyant le remboursement total des sommes versées à titre d’indemnités journalières, sans prise en compte de la situation de l’assuré, ne contrevient-il pas au principe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et garantissant un moyen de subsistance convenable pour tout travailleur n’étant pas en capacité de travailler ? ».
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— conformément aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, les dispositions critiquées de l’article L. 323-6 sont applicables au litige en cours dans la mesure où il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer consécutivement à une demande de remboursement de l’ensemble des indemnités journalières qui lui avaient été versées par la [8] au motif qu’il aurait manqué à ses obligations d’assuré ;
— la [8] applique strictement les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sollicitant le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières sans prendre en compte la situation de l’assuré, ce qui revient à priver celui-ci de moyens convenables d’existence, lesquels sont pourtant garantis par le préambule de la Constitution ;
— la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale n’a jamais été soumise au Conseil constitutionnel, une précédente question prioritaire de constitutionnalité portant sur les objectifs de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ayant été rejetée par la Cour de cassation ;
— la question posée revêt un caractère sérieux dans la mesure où il entend faire usage du droit prévu à l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— il s’est trouvé dans l’incapacité de travailler à la suite d’un accident du travail et il n’aurait pas pu vivre avec des moyens convenables d’existence en l’absence de versement des indemnités journalières ;
— quand bien-même il ne conteste pas avoir exercé une activité et être sorti de la circonscription à deux reprises, cela ne lui permet pas d’obtenir des moyens d’existence convenables puisqu’il ne tirait aucun revenu de l’exercice de cette activité et que l’une des sorties en-dehors de la circonscription présentait un caractère médical ;
— il n’était pas en mesure d’assurer sa subsistance sans l’octroi des indemnités journalières, de sorte que la sanction prévue à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est disproportionnée et contraire à la garantie de moyens d’existence convenables pour les personnes n’étant plus en capacité de travailler, telle que prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans la mesure où il n’est prévu aucune mesure de proportion ou de prise en compte de la situation de l’assuré ;
— contrairement à ce que soutient la [8], la nature juridique du remboursement n’a pas de conséquence sur la question prioritaire de constitutionnalité posée, le sujet n’est donc pas le même que celui évoqué dans les arrêts de la Cour de cassation produits par la caisse, dans lesquels elle considère que ne s’agissant pas d’une sanction, elle n’a pas à contrôler l’adéquation de la restitution des indemnités journalières avec l’importance de l’infraction commise ;
— l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne laisse aucune possibilité au juge d’apprécier le montant de la restitution, quand bien-même il n’y aurait pas eu d’intention de fraude de la part de l’assuré ou que celui-ci n’ait voulu retirer aucun profit des manquements commis ;
— le fait que le juge constitutionnel ait érigé en principe à valeur constitutionnelle la lutte contre la fraude en matière de protection sociale n’est pas de nature à écarter la question posée, le juge judiciaire n’ayant pas à écarter une norme à valeur constitutionnelle au profit d’une autre norme de même valeur, seul le juge constitutionnel pouvant préciser comment ces deux normes doivent s’articuler.
La [8] sollicite du tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande de remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées en raison de l’exercice d’une activité non rémunérée et de sorties hors circonscription ne constitue pas une sanction soumise à l’obligation du respect de proportionnalité, mais une demande de remboursement de l’indu qui est exclusive de tout contrôle de l’adéquation des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré ;
— cette solution est cohérente dans la mesure où il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que la restitution des indemnités journalières est justifiée par la disparition de l’une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
— le juge constitutionnel a érigé en objectif de valeur constitutionnelle la lutte contre la fraude en matière de protection sociale ;
— l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi conforme à l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantit à tout travailleur se trouvant dans l’incapacité de travailler le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de cet article est dépourvue de tout caractère sérieux.
Le ministère public a exposé dans des réquisitions écrites portées à la connaissance des parties qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question serait dépourvue de caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 61-1 de la Constitution : « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
L’article 126-3 du code de procédure civile prévoit pour sa part que : « Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, de la cour d’appel spécialement désignée en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire
et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question ».
En l’espèce, aux termes des conclusions écrites versées aux débats le 12 septembre 2025 et développées à l’audience du même jour, M. [H] [N] demande que soit adressée la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en prévoyant le remboursement total des sommes versées à titre d’indemnités journalières, sans prise en compte de la situation de l’assuré, ne contrevient-il pas au principe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et garantissant un moyen de subsistance convenable pour tout travailleur n’étant pas en capacité de travailler ? »
Le demandeur fait valoir que cet article est bien en lien avec le litige, que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur sa constitutionnalité et qu’en conséquence, la demande est recevable.
Il soutient que cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux dans la mesure où les dispositions critiquées seraient contraires à l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Le ministère public a exposé dans des réquisitions écrites portées à la connaissance des parties qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question serait dépourvue de caractère sérieux.
Le défendeur a également soutenu, dans des conclusions écrites et à l’audience, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question serait dépourvue de caractère sérieux.
Sur la recevabilité formelle de la question prioritaire de constitutionnalité
Il résulte des dispositions de l’article 23-1 alinéa 1er de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qu’une question prioritaire de constitutionnalité est, « à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». L’exigence de motivation impose nécessairement de préciser la disposition législative arguée d’inconstitutionnalité, le droit ou la liberté garanti par la Constitution auquel il serait porté atteinte et les éléments caractérisant cette atteinte. L’article 126-2 du code de procédure civile précise que la juridiction saisie de la question a l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité, sans qu’il soit besoin d’en avoir au préalable informé les parties.
En l’espèce, la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité a bien fait l’objet d’un écrit distinct et motivé.
Il y a donc lieu de considérer que la question prioritaire de constitutionnalité, qui est bien soutenue par l’une des parties à l’instance, en l’espèce le demandeur, est recevable sur un plan formel.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition contestée est applicable au litige et à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
* Sur l’applicabilité au litige
Le demandeur fait valoir que l’article incriminé est applicable au litige en cours puisqu’il a saisi la présente juridiction aux fins de contester la demande de remboursement d’indu formée par la [8] au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations prévues à cet article.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ».
Pour justifier sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à M. [H] [N], la [8] fait valoir que celui-ci a exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie.
L’article contesté est donc bien en lien avec le litige et ce point n’est d’ailleurs contesté ni par le ministère public ni par le défendeur.
* Sur l’absence de déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel des dispositions contestées
Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être transmise à la Cour de cassation que si l’article de loi contestée n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Il résulte de l’examen des sites internet combinés du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article incriminé n’a été posée, ou n’est en cours d’examen.
* Sur le caractère sérieux de la question posée
Le requérant soutient que l’application stricte par la [8] des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui sollicite le remboursement intégral des indemnités journalières qui lui ont été versées, a pour effet de le priver de moyens convenables d’existence, lesquels sont pourtant garantis par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
S’il ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions édictées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] [N] fait néanmoins valoir que l’exercice d’une activité non autorisée ne lui a pas permis d’obtenir des moyens d’existence convenables puisqu’il ne tirait aucun revenu de l’exercice de cette activité et qu’il était au demeurant dans l’incapacité de travailler à la suite d’un accident du travail.
En application de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que la Nation doit garantir des moyens convenables d’existence à tout être humain qui se trouve dans l’incapacité de travailler.
Le mécanisme de répétition de l’indu prévu à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale implique quant à lui le remboursement de sommes que l’assuré n’aurait pas dû percevoir dans la mesure où les conditions relatives au versement de ces sommes n’étaient pas réunies.
Or, ce mécanisme répond à la nécessité de veiller à ce que les règles de la solidarité nationale soient respectées afin d’éviter tout abus, et le fait que le versement des indemnités journalières soit soumis à la réunion de certaines conditions, qui, lorsqu’elles ne sont pas remplies, conduisent la [8] à solliciter le remboursement des sommes qui n’auraient donc pas dû être versées, ne saurait être de nature à remettre en cause ce principe de solidarité nationale.
Il apparaît donc que la question soulevée manque, en l’espèce, de sérieux et qu’il n’y pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
DIT que le greffe avisera les parties et le ministère public de la présente décision par tout moyen.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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