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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00231 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMAI
Minute : 26/15
[15]
C/
[R] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— [15]
— Mme [B]
Copie délivrée le :
à :
— Me LAMY-FERRAS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [V] [L]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 20 avril 2023, Madame [R] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 avril 2023 par le Directeur de l'[13] (ci-après dénommée [14]), laquelle lui a été signifiée le 17 avril 2023 pour un montant de 32 398,92 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mai à juillet 2019, septembre à décembre 2019, février 2020 et d’avril à novembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 4 telles que déposées en date du 11 août 2025 et demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [R] [B],
— à titre liminaire prendre acte du pouvoir de représentation communiqué par Monsieur [W],
— constater que les pièces n° 7 et 8 ont bien été communiquées à Madame [R] [B],
— valider la contrainte pour son montant de 32 398,92 euros, dont 31 694,92 euros de cotisations et 704 euros de majorations de retard,
— à titre subsidiaire, valider la mise en demeure du 10 novembre 2022 qui l’a précédée,
— en conséquence condamner reconventionnellement Madame [R] [B] à lui payer la somme de 32 398,92 euros,
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toute autre demande de Madame [R] [B] comme mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le 12 avril 2018 la société [10], société de droit anglais ne comportant pas d’établissement en France a signé avec Madame [R] [B] une convention la désignant comme représentante légale en France, à l’égard des organismes sociaux, conformément à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’en cette qualité Madame [R] [B] est tenue aux obligations de déclaration et de versement des cotisations sociales en lieu et place de la société étrangère et que ces dispositions étant d’ordre public, Madame [R] [B] ne pouvait ignorer ses obligations. Elle indique que contre toute attente, la défenderesse n’a pas respecté les termes de l’accord conclu avec son employeur et s’est seulement chargée d’effectuer les opérations relatives à la déclaration des cotisations sans procéder aux paiements. C’est dans ce contexte que l’URSSAF a été obligée de lui adresser une mise en demeure, puis de décerner à son encontre une contrainte. En réplique à l’argumentation développée en défense par Madame [R] [B], elle relève que celle-ci a adhéré au [11] (titre firmes étrangères), dispositif qui transmet notamment une fois par mois un décompte de cotisations ainsi qu’un état récapitulatif mensuel à chaque usager. Elle en déduit que Madame [R] [B] a été destinataire des décomptes de cotisations dues pour les mois de mai 2019 à novembre 2020, chaque décompte précisant la date limite de paiement. Elle ajoute que quand bien même il est fait mention d’une adresse à [Localité 8] sur ces courriers, il ne s’agit en aucun cas d’un service de l’URSSAF de [Localité 8] et que l'[15] est bien compétente, Madame [R] [B] opérant une confusion qui n’a pas lieu d’être. Elle détaille pour chaque période visée par la contrainte le montant des cotisations et contributions dues et les règlements effectués, ainsi que la date limite de paiement et la date de paiement de sorte qu’elle estime justifier les sommes qu’elle réclame tant au titre des cotisations que des majorations de retard. Elle considère démontrer par la production de son annexe 10 que les affirmations de Madame [R] [B] sont inexactes et que les sommes qu’elle doit correspondent aux sommes qui lui sont réclamées, après déduction des règlements effectués.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la mise en demeure du 10 novembre 2022 précise la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions sociales et qu’elle est donc parfaitement régulière.
En défense, Madame [R] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives n° 3 telles que parvenues en date du 16 juin 2025 et demandé au tribunal de :
— prendre acte de ce que l’opposition à contrainte est recevable,
— déclarer que la société [10] justifie avoir payé à l'[16] les cotisations sociales salariales et patronales correspondant aux bulletins de paie émis par cet organisme dans le cadre de son emploi en France,
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation de Madame [R] [B] à lui payer la somme de 32 398,92 euros,
— prendre acte de ce qu’elle reconnaît exceptionnellement et pour le compte de la société [10], devoir à l’URSSAF la somme de 235,56 euros au titre des cotisations impayées entre mai 2019 et novembre 2020, ainsi que la somme de 704 euros au titre des majorations de retard,
— à titre subsidiaire, constater que la mise en demeure du 10 novembre 2022 ne lui permet pas, compte tenu des imputations arbitraires de l’URSSAF sans en être informée, de connaître précisément la cause de la dette qui lui est réclamée,
— annuler la mise en demeure litigieuse et par conséquent la contrainte fondée sur cette mise en demeure,
— en tout état de cause condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [R] [B] fait valoir qu’elle a été embauchée le 12 avril 2018 par la société [10]. Cette société étant dépourvue d’établissement en France, elle était donc considérée comme la seule salariée en France de cette société étrangère. Elle ne conteste pas avoir signé un accord la nommant responsable des déclarations et paiement des cotisations sur le territoire français, tout en précisant qu’elle s’est seulement chargée d’effectuer les opérations relatives à la déclaration des cotisations et non de procéder aux paiements, ceux-ci étant assurés directement par la société [10]. Elle reproche ainsi à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte des virements effectués par cette société pour son compte et observe que le motif de la mise en demeure puis de la contrainte correspond à une absence de versement de cotisations sociales ce qui est erroné compte tenu des paiements susmentionnés réalisés par la société [10]. Elle conteste également les diverses imputations des paiements réalisées par l’URSSAF qui en l’absence de toute explication l’a empêchée de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées et de vérifier si les dettes n’étaient pas prescrites. Elle estime qu’au vu des relevés bancaires de la société [10], il apparaît que ladite société a réglé la somme de 63 036,82 euros sur les 63 272,38 euros dus, soit un solde de 235,56 euros dont elle reconnaît être débitrice. Elle relève que les pièces n° 7 et 8 comportent l’entête de l’URSSAF [Localité 8] et réfute avoir été destinataire de quelconques pièces émanant de cet organisme. S’agissant du tableau de synthèse réalisé par l’URSSAF, elle considère qu’il est erroné pour plusieurs motifs, le total du solde restant dû ne correspondant pas à la différence entre les montants déclarés et les montants réglés et ne prenant pas en compte l’entièreté des paiements intervenus par la société [10]. Elle observe enfin que les dates et les montants des règlements indiqués sont totalement fantaisistes et ne correspondent en aucun cas aux virements effectués. Enfin, elle ajoute que l’URSSAF ne s’explique pas sur l’imputation des paiements de sorte que la mise en demeure qui lui a été notifiée est incompréhensible et doit être annulée faute de préciser la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [B] ne contestant pas dans ses écritures avoir reçu les pièces n° 7 et 8 de l’URSSAF, dans le cadre des échanges contradictoires en cours de procédure, la demande de l’organisme de sécurité sociale tendant à voir le tribunal constater que lesdites pièces ont bien été communiquées à la défenderesse est sans objet.
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [R] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 avril 2023.
La signature de Madame [R] [B] figurant sur le courrier parvenu en date du 20 avril 2023 et ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, et l’URSSAF ne contestant pas la recevabilité de son opposition à contrainte, il convient de l’en déclarer recevable.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [R] [B] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er mars 2024, « I. – l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l’article L. 241-8, l’employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
II. – (…)
III. -Les déclarations sociales de l’employeur mentionné au I sont transmises à l’organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Il ressort en l’espèce des pièces produites par les parties que le 12 avril 2018 a été signé un document intitulé « agreement » entre Madame [R] [B] et la société [10] aux termes duquel Madame [R] [B] s’engageait à procéder aux déclarations et paiement des cotisations sociales sur le territoire français. Selon courrier du 15 février 2024, ce rôle de représentant social ainsi dévolu à Madame [R] [B], a été supprimé à compter du 1er mars 2024, les déclarations et paiements de cotisations et contributions sociales incombant désormais directement à la société [10].
Par courrier du 10 novembre 2022, Madame [R] [B] a été destinataire d’une mise en demeure émanant de l'[16] qui comporte les mentions suivantes :
— « [16] ; adresse de correspondance / paiement [Adresse 12] ; adresse du siège [Adresse 9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source »,
— période : « mai [20]19 [à] juillet [20]19, septembre [20]19 [à] décembre [20]19, février [20]20, avril [20]20 [à] novembre [20]20 » ;
— cotisations et contributions sociales : 68 441,46 [euros],
— majorations : 704,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— montant déjà payé : 36 746,54 [euros]
— montant restant à payer (1) : 32 398,92 [euros]
Le 17 avril 2023, lui a été signifiée la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF d’Alsace le 13 avril 2023 pour un montant global de 32 398,92 euros, dont le détail correspond en tous points à la mise en demeure susvisée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des bulletins de paie de Madame [R] [B], que le montant des cotisations salariales entre le 1er mai 2019 et le 30 novembre 2020 s’élève à la somme globale de 22 791,30 euros, tandis que le montant global des cotisations patronales s’élève à la somme de 40 481,08 euros, soit un total de 63 272,38 euros.
Les mois d’août 2019, janvier 2020 et mars 2020 n’étant néanmoins pas inclus dans la mise en demeure et la contrainte, il convient de retrancher les sommes dues pour ces trois mois et donc de dire que pour les périodes visées à la mise en demeure et la contrainte les cotisations patronales et salariales correspondent à la somme de 56 266,39 euros.
Il convient également de relever qu’une régularisation du montant des cotisations sur les mois de févier à mai 2020 a eu lieu à hauteur de 1 752,50 euros par mois. (cf pièce n° 7 de l’URSSAF), soit un total de 7 010 euros retranché des sommes devant être payées au 15 novembre 2020.
Il ressort ensuite des relevés de compte de la société [10] produits par Madame [R] [B], que celle-ci justifie que ladite société a réalisé entre le 21 juin 2019 et le 22 décembre 2020 des virements au profit de l’URSSAF Alsace pour un total de 59 298,95 euros, soit bien plus que ce que l’URSSAF a affecté sur la période considéré. De fait si l’on prend les paiements réalisés par exemple le 16 août 2019, la société [10] justifie du paiement de la somme globale de 11 037,24 euros, alors que sur le tableau récapitulatif de l’URSSAF (pièce n° 10) ne sont mentionnés qu’un paiement de 3.446,12 euros affecté au mois de mai 2019 et un paiement de 1 992,67 euros affecté au mois de juin 2019, soit un total de 5 438,79 euros. Ceci sous-entend que la différence a été affectée par l’organisme de sécurité sociale à une dette antérieure.
Or, faute pour l’URSSAF de justifier non seulement de la date à partir de laquelle les paiements sont devenus erratiques voire absents de la part de Madame [R] [B] ou la société [10] (et donc de la naissance de la dette de cotisations et contributions sociales), mais encore de l’affectation de l’intégralité des sommes réglées entre le 21 juin 2019 et le 22 décembre 2020 et des régularisations portées au crédit du compte, il est impossible pour le tribunal de faire les comptes entre les parties et donc de vérifier l’exactitude des sommes réclamées à Madame [R] [B].
Dans ces conditions, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte, de prendre acte de ce que Madame [R] [B] reconnaît lui devoir la somme de 235,56 euros au titre des cotisations impayées entre mai 2019 et novembre 2020, ainsi que la somme de 704 euros au titre des majorations de retard.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [R] [B] n’étant que partiellement fondée, il convient de la condamner aux dépens et de dire que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 13 avril 2023 signifiée en date du 17 avril 2023, telle que formée par Madame [R] [B] ;
DÉBOUTE l'[15] de sa demande de validation de la contrainte établie le 13 avril 2023 ;
CONSTATE que Madame [R] [B] reconnaît devoir à l'[15] la somme de 235,56 euros (DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des cotisations impayées entre mai 2019 et novembre 2020, ainsi que la somme de 704 (SEPT CENT QUATRE) euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [B] à payer à l'[15] la somme de 235,56 euros (DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des cotisations impayées entre mai 2019 et novembre 2020, ainsi que la somme de 704 (SEPT CENT QUATRE) euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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