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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00170
N° RG 23/01253 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYO
Copie :
— aux parties en LRAR
[7] ([4])
M. [W] [K] (CCC)
— avocat ([4]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [B] [M], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 novembre 2022, l'[7] adressait à Monsieur [K] [W] une mise en demeure d’un montant de 12.381 euros en régularisation de l’année 2017 pour ses cotisations personnelles obligatoires par lettre recommandée que l’intéressé n’allait pas retirer au bureau de Poste.
Le 02 novembre 2023, l'[7] dressait à l’encontre de Monsieur [K] [W] une contrainte d’un montant de 12.381 euros en régularisation de l’année 2017 en visant la mise en demeure du 25 novembre 2022.
Le 03 novembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [K] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en affirmant que toutes les dettes de sa société fermée en 2020 avaient été réglées.
Le 19 novembre 2024, l'[7] concluait à la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 1.150 euros pour l’année 2017 suite à son affiliation pour son commerce de gros non spécialisé, à la condamnation de l’opposant à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[7] rapporte bien la preuve que Monsieur [K] [W] doit payer la somme de 1.150 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires dues en régularisation de l’année 2017 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [W] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [W] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Monsieur [K] [W] le 02 novembre 2023 pour un montant de 1.150 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Monsieur [K] [W] le 02 novembre 2023 pour un montant de 1.150 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l'[7] cette contrainte émise le 02 novembre 2023 un montant de 1.150 (mille cent cinquante) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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