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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Mai 2025
N° RG 25/00087
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMRO
59B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. terroir de chanvre, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [N] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [E], demandeur à l’instance, a donné à bail, par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, un garage fermé sis [Adresse 5], à la société par actions simplifiée (SAS) au nom commercial « Terroir de Chanvre », défenderesse à l’instance, pour un loyer mensuel de 65 €. Le contrat comprend une clause résolutoire en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles (pièce n°1 demandeur).
Monsieur [E] à délivré à la SAS « Terroir de Chanvre » un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2024, d’un montant de 502,31 euros à valoir sur les loyers impayés à compter de juillet 2024 (pièce n°6 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [B] [E] a assigné la société Terroir de Chanvre, SAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1709, 1741, 1240 du Code civil et 835 et 700 du Code de procédure civile aux fins de :
— constater le trouble manifestement illicite et déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise par M. [E] ;
— prononcer la résolution à compter de la décision à intervenir du contrat de location entre M. [E] et la société Terroir de chanvre relatif au garage n°11 sis [Adresse 6] à [Localité 8] (35) ;
— juger que la société Terroir de Chanvre sera occupant sans droit ni titre du garage à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Terroir de chanvre à verser à Monsieur [E] la somme de 505, 62 euros au 15 janvier 2025 correspondant aux 6 loyers impayés ;
— condamner la société Terroir de Chanvre au paiement d’un indemnité d’occupation, d’un montant de 72, 57 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner l’expulsion de la société Terroir de Chanvre du garage, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner la société Terroir de Chanvre à verser à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Coe de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [B] [E], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société Terroir de Chanvre n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
« A défaut pour les locataires de rapporter la preuve de la justification du paiement dans le délai prescrit [dans] la délivrance du commandement [..], l’arriéré locatif est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets. […] En cet état, les locataires sont occupants sans droit des locaux appartenant […] depuis la résiliation du bail ; une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, qui n’apparaît pas une sanction disproportionnée aux droits protégés. » (Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, n° 24/00800)
M. [E] soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite, portant atteinte à son droit de propriété du fait du maintien dans les lieux loués de la société SAS Terroir de Chanvre après acquisition de la clause résolutoire du bail les liants. Il sollicite l’expulsion de la locataire.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
— le contrat de location en date du 31 janvier 2022, par lequel il donne à bail un garage à la société SAS Terroir de Chanvre, comprenant une clause résolutoire (sa pièce n°1)- – le commandement de payer dans un délai de 48 heures, visant la clause résolutoire délivré le 12 décembre 2024 à la société Terroir de Chanvre (sa pièce n°6), resté infructueux depuis sa délivrance.
Par suite, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition sont réunies à la date du 15 décembre 2024.
La société SAS Terroir de Chanvre étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux à compter de la présente décision.
Sur la demande « provisionnelle »
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation de la Société SAS Terroir de Chanvre à verser à Monsieur [E] la somme de 505, 62 euros au 15 janvier 2025 correspondant aux 6 loyers impayés, au titre du paiement d’une provision à valoir sur la dette locative.
Or, le bailleur produit aux débats :
— le contrat de bail la liant au demandeur (sa pièce n°1),
— des factures des loyers ainsi qu’un commandement de payer établissant la dette à 433,05 euros pour les loyers impayés de juillet à décembre 2024 (ses pièces n°3, 4 et 6).
Dès lors, la somme réclamée de 433, 05 euros au titre d’une provision à valoir sur la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
La Société SAS Terroir de Chanvre sera donc condamnée au paiement d’une provision de 433, 05 euros à valoir sur les loyers impayés de juillet à décembre 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Considérant l’occupation sans droit des lieux depuis la résiliation du bail, M. [E] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation au-delà de cette date dont le montant peut être fixé à celui du loyer courant provision pour charges comprise.
Le bailleur produit un décompte des sommes dues arrêter au mois de décembre 2024 justifiant d’un loyer mensuel de 72,57 € (ses pièces n°3, 4 et 6), de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors la société SAS Terroir de Chanvre sera condamnée à verser une indemnité d’occupation de 72,57 € mensuel au bailleur à compter du mois complet suivant la résiliation du bail, soit dès le mois de janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
La Société SAS Terroir de Chanvre, qui succombe sera condamnée à verser au demandeur la somme de 700 € (sept cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 1er janvier 2025, portant sur le garage fermé sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 2])[Adresse 1];
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la Société SAS Terroir de Chanvre tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef le garage fermé sis [Adresse 5], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
La Condamnons à payer à M. [B] [E], la somme provisionnelle de 433,05 € (quatre cent trente-trois euros et cinq centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
Condamnons la Société SAS Terroir de Chanvre à payer à Monsieur [B] [E], le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 72,57 € (soixante-douze euros et cinquante-sept centimes), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la Société SAS Terroir de Chanvre aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la Société SAS Terroir de Chanvre à verser à Monsieur [E] la somme de 700 € (sept cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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