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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 23/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/140
AFFAIRE N° RG 23/02504 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3C4U
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VLN AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 893 271 098
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Madame [W] [B] née [O]
née le 19 septembre 1938 à [Localité 3] (14)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
Madame [G] [B]
née le 08 juillet 1974 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
Monsieur [M] [B]
né le 16 septembre 1976 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Maître Lucy DILLENSCHNEIDER et Me Patrice GIRARDI ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2015, Monsieur [C] [B] a donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 3] cadastrés DR N° [Cadastre 1] à la SAS VLN, à compter du 1er aout 2015. Le bail autorisait l’activité d’ « achat vente et dépôt vente de véhicules automobiles ».
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge de l’expropriation a déclaré l’expropriation immédiate de ladite parcelle donnée à bail appartenant à Monsieur [C] [B] au profit de la Société anonyme d’économie mixte VIATERRA.
Cette ordonnance d’expropriation a été notifiée à Monsieur [C] [B] par courrier recommandé reçu le 11 janvier 2020. L’évaluation de l’indemnité d’expropriation est intervenue suivant Jugement du Tribunal Judicaire de MONTPELLIER en date du 22 mars 2023.
Le 1er janvier 2020, Monsieur [C] [B] a consenti à la SASU VLN AUTO un bail commercial portant sur les locaux susvisés sis [Adresse 3] pour une durée de 9 ans.
Monsieur [C] [B] est décédé le 29 janvier 2023 laissant pour lui succéder Madame [W] [O] veuve [B], Madame [G] [B] et Monsieur [M] [B].
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la société VIATERRA, a informé la société VLN AUTO de ce que Monsieur [C] [B] « a outrepassé ses droits, car il n’était plus propriétaire et ne pouvait pas régulièrement vous consentir un bail commercial sur la parcelle DR83 concernée frappée d’une ordonnance d’expropriation du 6 novembre 2019 portant transfert de propriété au profit de [Adresse 4] » et la mettait en demeure de libérer les lieux dans un délai de deux mois.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 octobre 2023, la SASU VLN AUTO a fait assigner Madame [W] [O] veuve [B], Madame [G] [B] et Monsieur [M] [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
La SASU VLN AUTO demande au Tribunal de :
À titre principal :
Juger que les manquements des bailleurs sont caractérisés en violation des obligations de délivrance et de jouissance paisible, nées du bail commercial conclu le 1er janvier 2021, Condamner en conséquence solidairement [W], [G] et [M] [B] à verser à la société VLN AUTO la somme de 200 633 euros au titre du préjudice matériel et 5000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Juger qu’au titre du bail d‘autrui les consorts [B] ont violé les obligations de délivrance et de jouissance paisible, nées à leur égard par le bail commercial conclu le 1er janvier 2021, Condamner en conséquence solidairement [W], [G] et [M] [B] à verser à la société VLN AUTO la somme de 200 633 euros au titre du préjudice matériel et 5000 euros au titre du préjudice moral.
Dans tous les cas :
Condamner solidairement [W], [G] et [M] [B] à verser à la société VLN AUTO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement [W], [G] et [M] [B] aux entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [O] veuve [B], Madame [G] [B] et Monsieur [M] [B] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER l’inopposabilité aux défendeurs du contrat de bail du 1er Janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B] eu égard à son caractère frauduleux, REJETER les demandes de condamnation formulées par la SAS VLN AUTO au titre du bail du 1er Janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B], FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS VLN AUTO au titre de l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à la somme de 600 euros par mois, CONDAMNER la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 5 960 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité du contrat de bail du 1er Janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B], REJETER les demandes de condamnation formulées par la SAS VLN AUTO au titre du bail du 1er Janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B], FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS VLN AUTO au titre de l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à la somme de 600 euros par mois, CONDAMNER la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 5 960 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REJETER les demandes de condamnation formulées par la SAS VLN AUTO au titre du bail du 1er Janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B], FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS VLN AUTO au titre de l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à la somme de 600 euros par mois, CONDAMNER la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 5 960 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
STATUER ce que de droit sur les demandes, PLAFONNER le montant indemnisable à la somme de 2 133,50 euros eu égard à la faute de la demanderesse, dans l’attente de la communication du CA 2024, REJETER la demande formulée au titre du préjudice moral et les demandes complémentaires de condamnation formulées par la SAS VLN AUTO, FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS VLN AUTO au titre de l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à la somme de 600 euros par moisCONDAMNER la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 5 960 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due, ORDONNER la compensation entre les sommes dues entre les parties, ACCORDER aux défendeurs un délai de deux ans pour payer toute condamnation éventuelle, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation des défendeurs,
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la SAS VLN AUTO au paiement à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité aux consorts [B] du contrat de bail du 1er janvier 2021
La fraude est un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement pour obtenir un avantage matériel indu avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois.
Il appartient à la partie invoquant la fraude de démontrer que ses auteurs ont agi avec l’intention d’éluder une règle obligatoire, légale ou contractuelle, par l’emploi d’un moyen efficace dont les conditions d’application ont été artificiellement réunies.
Ainsi et en application du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout et rend inopposable le droit entaché de fraude.
En l’espèce, il est constant que la SAS VLN, titulaire du bail commercial « initial » consenti le 10 août 2015 exploitait une activité d’achat et de vente de véhicules. La SAS VLN AUTO, qui a succédé à la SAS VLN exploite quant à elle, la même activité et s’est présentée suivant mail du 18 décembre 2020 à Monsieur [C] [B] comme étant : « la société qui souhaite reprendre le bail de la location de la société VLN ».
Il en résulte que la SAS VLN AUTO a poursuivi l’activité de la SAS VLN à partir de 2021 au même endroit en bénéficiant, de fait, de la clientèle.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats que la SAS VLN AUTO indique dans le mail du 18 décembre 2020 susvisé conserver la même adresse mail que la société VLN et que le loyer du mois de décembre 2020, par définition à la charge de la SAS VLN précédent titulaire du bail, avait bien été payé au moyen d’un virement validé.
Or, la vente d’un fonds de commerce, comprenant au présent cas le bail commercial litigieux, est réglementée par la loi, et impose le respect de différentes obligations légales et fiscales dont les sociétés VLN et VLN AUTO se sont affranchies.
Au contraire, en violations des obligations légales en la matière, la SAS VLN AUTO s’est rapprochée directement de Monsieur [B], bailleur, afin d’obtenir un nouveau bail sans l’informer de ce qu’elle n’avait pas préalablement racheté le fonds de commerce.
Or, il est constant que toute personne victime d’une fraude peut demander que l’acte frauduleux lui soit déclaré inopposable
Ainsi, et au regard de la fraude à la loi commise par la SAS VLN AUTO, il convient de prononcer l’inopposabilité du bail commercial aux consorts [B] eu égard à son caractère frauduleux.
Partant, les demandes formulées par la SAS VLN AUTO seront rejetées.
Sur la demande de condamnation de la SAS VLN AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L 222-1 du Code de l’expropriation, « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement ».
Ainsi, l’ordonnance d’expropriation laisse la personne expropriée en possession du bien jusqu’au versement ou à la consignation de l’indemnité d’expropriation.
Il en découle que l’exproprié qui est toujours en possession de son bien en conserve la jouissance et en perçoit les fruits, savoir une indemnité d’occupation équivalente au loyer versé précédemment jusqu’au versement de l’indemnité d’expropriation.
En l’espèce, il est établi que la consignation effective de l’indemnité d’expropriation est intervenue en date du 29 septembre 2023.
Or, les consorts [B] soutiennent que la SAS VLN AUTO a cessé tout paiement à compter de décembre 2022, ce que cette dernière ne conteste pas.
Ainsi, la SAS VLN AUTO reste à devoir une indemnité d’occupation couvrant la période allant du 1er décembre 2022 au 28 septembre 2023, d’un montant équivalent au dernier loyer payé soit 600 euros.
La SAS VLN AUTO sera, en conséquence, condamnée à verser aux consorts [B] la somme de 5 960 euros.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS VLN AUTO aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SAS VLN AUTO, condamnée aux dépens, devra verser au consorts [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que le bail du 1er janvier 2021 consenti par Monsieur [C] [B] à la SAS VLN AUTO est inopposable à Madame [W] [O] veuve [B], Madame [G] [B] et Monsieur [M] [B] eu égard à son caractère frauduleux ;
CONDAMNE la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], à Madame [G] [B] et à Monsieur [M] [B] la somme de 5 960 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due ;
DEBOUTE la SAS VLN AUTO de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS VLN AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VLN AUTO à payer à Madame [W] [O] veuve [B], Madame [G] [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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