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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 sept. 2025, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 4]-[Localité 5] SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABLV
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
▸ en conséquence, constater que Monsieur [R] est occupant sans droit ni titre du foyer Résidence [3], [Adresse 2],
▸ ordonner que Monsieur [R] devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe, dès signification du jugement à intervenir,
▸ faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et du commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques du défendeur et de qui il appartiendra,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2481,36 euros due au titre des redevances impayées au 07 mai 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux,
▸ rejeter toute demande de délai,
▸ subsidiairement, si l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas constatée, prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs du locataire, pour non paiement des redevances, à compter de l’assignation, et en conséquence constater et juger que Monsieur [R] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer,
▸ ordonner que Monsieur [R] devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe, dès signification du jugement à intervenir,
▸ faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et du commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques du défendeur et de qui il appartiendra,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2481,36 euros due au titre des redevances impayées au 07 mai 2025, majoré du taux de l’intérêt légal là compter de la date de la mise en demeure,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce à compter de l’assignation et ce jusqu’à libération complète des lieux,
▸ rejeter toute demande de délai,
▸ à titre très subsidiaire, si des délais étaient accordés pour apurement de la dette, ordonner au locataire de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, et ordonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
▸ en tout état de cause, rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire,
▸ condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de notification par LRAR et d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Lors des débats, l’association COALLIA par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la créance à la somme de 2671,77 euros.
En défense, Monsieur [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du titre d’occupation :
Il convient à titre liminaire de rappeler que les locations meublées qui constituent la résidence principale du locataire, sont désormais régies par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 crée par la loi ALUR du 24 mars 2014 et intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale », qui leur applique un régime particulier incluant l’application des articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 3, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
En revanche, les logements foyers, c’est-à-dire, au sens fixé par les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le logement à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles collectifs comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs incluant la fourniture d’un certain nombre de prestations obligatoires et facultatives, sont exclus du champ d’application de la loi précitée et échappent au droit commun des baux ; ils sont régis par les dispositions des articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles R 633-1 à R 633-9 du même code.
Par ailleurs, l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation mentionne que la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement annexé au contrat tandis que l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1103, 1224 et suivants du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la clause résolutoire devant préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, celle-ci étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [R] est titulaire d’un contrat de résidence dans un foyer situé [Adresse 7], suivant contrat conclu le 21 février 2007 qui mentionne dans son article 11 les modalités de résiliation du contrat de résidence pour impayés sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, le montant de la redevance mensuelle étant fixé à 283 euros.
De nombreuses redevances n’ont pas été réglées et il apparaît que malgré la mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 26 décembre 2024, Monsieur [R] n’a pas réglé sa dette pendant le délai octroyé.
L’arriéré de redevances s’élevait à 2461,69 euros lors de l’envoi de la lettre recommandée. Au dernier décompte produit, la dette s’élève à 2671,77 euros, au terme de mai 2025 inclus. Le défaut de paiement continu de la redevance pendant plus de trois mois ou l’existence d’une somme due au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges en cas de paiement partiel est établi.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies au 27 janvier 2025 et que le contrat de résidence se trouve résilié de plein droit.
Il n’est invoqué aucun élément particulier à l’appui de la demande de suppression des délais pour procéder à expulsion. La situation inconnue du résident ne permet ni de supprimer ni même de réduire ses délais. Cette demande sera rejetée et les délais de droit commun seront donc maintenus.
— Sur la demande en paiement des redevances :
Le paiement des redevances aux termes convenus dans le contrat de résidence conclu entre les parties est une obligation essentielle de l’occupant résultant des dispositions contractuelles.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] est redevable d’un arriéré de redevances de 2671,77 euros selon décompte du 13 juin 2025 versé aux débats.
Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, confirmé par le décompte produit, soit la somme de 2481,36 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les délais de paiement :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [R] ne se présente pas à l’audience pour exposer sa situation personnelle et financière.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’octroyer à Monsieur [R] des délais de paiement.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le contrat de résidence résilié et de condamner Monsieur [R] à son paiement à compter de la résiliation du contrat de résidence le 27 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABLV
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [R] à payer à l’association COALLIA qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA et Monsieur [R] et portant sur un logement situé [Adresse 7] à compter du 27 janvier 2025,
Condamne Monsieur [R] à payer à l’association COALLIA la somme de 2481,36 euros au titre des redevances impayées, échéance d’avril 2025 incluse,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit qu’à défaut par Monsieur [R] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’association COALLIA pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Condamne Monsieur [R] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance qui aurait été exigible à défaut de résiliation, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [R] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux en tiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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