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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [D]
Madame [E] [X]
Madame [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQT
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
DÉFENDERESSES
Madame [U] [M] née [C] , domiciliée à la Maison de retraite gériatrie fondation [11], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [B] en sa qualité de tutrice de Madame [X] [E], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 5 février 1968, la société d'[Adresse 9] devenue RATP Habitat a donné à bail à M. [V] [X] et Mme [U] [C] épouse [X] un logement de 6 pièces situé [Adresse 2] (escalier E – 10ème étage – n°E102).
Selon courrier du 5 septembre 2023, Mme [U] [M] née [C] admise en EPHAD à la Fondation de Rotschild [Adresse 6] depuis le 29 août 2022, demandait la résiliation du bail de son logement à compter du 1er novembre 2023 et déléguait ses fils [K] [L] et [W] [X] pour débattre avec le bailleur des garanties de relogement de sa fille Mme [E] [X] sur [Localité 10] intra-muros.
En l’absence de départ de Mme [E] [X] et de relogement accepté, la RATP Habitat considérant que la résiliation du bail par Mme [U] [M] née [C] n’étant pas effective, a assigné celle-ci, Mme [E] [X] et l’association APJA 75 en qualité de tutrice selon actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé donné par Mme [U] [M] née [C] le 5 septembre 2023,
— fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 592,50 euros jusqu’à la libération des lieux et condamner Mme [U] [M] née [C] et sa fille Mme [E] [X] au paiement de la somme de 1 745,11 euros au titre de l’arriéré dû depuis le 5 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] et de tout occupant de son chef ou de celui de M. [V] [X] et de Mme [U] [M] née [C],
— statuer sur les meubles,
— condamner Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] à verser à RATP Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2024.
A l’audience du 30 janvier 2025, RATP Habitat comparait représentée par son conseil qui réitère les termes de l’assignation, explique que le logement est dégradé et que le bailleur craint pour la sécurité de l’immeuble.
Mme [E] [X], absente, est représentée par Mme [Y] [B] désignée par l’APJA 75 en charge de la mesure de protection la concernant. Cette dernière précise rencontrer le juge des tutelles aux fins de rapport sur la situation et envisager une prise en charge médicale au bénéfice de la défenderesse.
Mme [U] [M] née [C] ne comparait pas, son fils [K] [L] présent sans pouvoir spécial, ne peut la représenter.
A l’appui de ses prétentions, la RATP Habitat expose que Mme [E] [X] occupe seule le logement depuis l’accueil de sa mère en maison de retraite ; que celle-ci n’a pas donné suite à la proposition de logement qui lui a été faite le 26 octobre 2023 par la RATP Habitat, par l’entremise de son tuteur ; que selon constat de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 le logement est dégradé, tous les sanitaires ayant été enlevés et des fuites d’eau conséquentes étant observées qui compromettent la jouissance paisible des voisins et la sécurité du bâtiment. Par courrier du 8 novembre 2024, la RATP Habitat a par ailleurs saisi le service d’hygiène de la mairie du [Localité 4] aux fins d’organiser une inspection de la salubrité du logement.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé et ses conséquences
Par courrier du 5 septembre 2023 produit par la bailleresse, Mme [U] [M] née [C] a signifié sa volonté de résilier le bail à compter du 1er novembre 2023, alors que sa résidence principale était établie depuis le 29 août 2022, ainsi qu’il résulte du bulletin de situation en date du 2 septembre 2023 à la Maison de Retraite [8] [Adresse 6].
Il convient, dès lors, de valider le congé donné par Mme [U] [M] née [C], le 5 septembre 2023, mais en l’absence de motivation d’une réduction du délai légal de préavis tel que fixé à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ce congé reçu le 15 septembre 2023 a produit ses effets à la date du 16 décembre 2023.
A défaut de restitution des lieux par Mme [U] [M] née [C] devenue occupante sans droit ni titre il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment Mme [E] [X], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera également rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites que Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] sont solidairement débitrices depuis le 16 décembre 2023 d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer en cours augmenté de la provision pour charges jusqu’à la libération effective des lieux, évalué à la somme de 592,50 euros dans la demande.
Compte tenu du décompte produit à la date de l’audience, Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 1 017,29 euros, arriéré constitué depuis le 1er janvier 2025 et non contesté des défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à ce stade d’en préciser le contenu.
Pour des motifs d’équité et compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a lieu de faire droit à la demande de RATP Habitat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société RATP Habitat et Mme [U] [M] née [C] pour un logement situé [Adresse 2] (escalier E – 10ème étage – n°E102) suite à congé donné par la locataire à effet au 16 décembre 2023 ;
ORDONNE à Mme [U] [M] née [C] de libérer les lieux à compter de la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et notamment Mme [E] [X], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] à payer à la S.A. RATP Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles d’un montant de 592,50 euros à compter du 16 décembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] à verser à la S.A. RATP Habitat la somme de 1 017,29 euros au titre de l’arriéré constitué depuis le 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [M] née [C] et Mme [E] [X] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la S.A. RATP Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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