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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6G – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [T] [H]
Assisté de Maître Nassima BADOUI ARIB, avocat commis d’office
Francophone
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 03/12/1971 en ALGERIE et de nationalité algérienne.
J’ai fait un recours et on m’a dit qu’il était accordé, je ne sais pas pourquoi on m’a dit ça.
Mais avant hier quand j’ai été à TOURCOING voir un avocat j’ai appris que mon recours était rejeté. C’est pour ça qu’à la base je n’allais plus pointer. Je respecte la loi, je travaille et je respecte mon travail aussi. Je travaille au même endroit depuis 9 ans et j’habite au même endroit.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur de fait : le préfet indique que mon client n’a pas de garanties de représentation, alors que lui comme son fils sont hébergés par un association depuis son arrivée en France, il a un emploi salarié depuis 9 ans
— erreur d’appréciation : mon client a des garanties de représentation et a une carte nationale d’identité et un local effectif et permanent pour son hébergement
— on reproche à mon client de ne pas avoir respecté ses obligations de pointage mais mon client s’en est expliqué. C’est l’association qui l’a informé du résultat du recours était positif. Au niveau de l’article 1 de l’arrêté monsieur est admis au bénéfice de l’AJ, c’est visiblement cette disposition qui a été mal comprise…
L’administration est de mauvaise foi concernant le non respect de l’assignation a résidence. Le placement en RA ne se justifiait pas, mon client aurait pu de nouveau être placé sous le régime de l’assignation en résidence.
L’administration ne justifie pas d’avoir fait des diligences pour éloigner mon client pendant la durée de l’assignation à résidence.
Je vous demande d’annuler le placement en RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L’argument de la mauvaise foi de l’administration ne tient pas.
L’administration devrait savoir d’elle-même les raisons pour lesquelles une personne ne va pas pointer… c’est impossible.
L 612-3 CESEDA :
— pas de passeport à la procédure.
— Monsieur avait bien déclaré une adresse à la procédure mais il s’est soustrait à la mesure d’éloignement. Même s’il est de bonne foi, la soustraction à la mesure est effective.
Monsieur a aussi manifesté son intention de se soustraire à cette mesure, en déclarant souhaiter rester en FRANCE et continuer à travailler.
— concernant le droit au séjour de monsieur au vu de sa situation, le TA a statué et le recours a été rejeté.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
1 moyen : absence d’inscription de la décision du TA du 12/04/2024 dans le registre de la rétention
L 552-13 du CESEDA – irrégularité de procédure découlant de la violation de cet article.
Subsidiairement si le placement en RA n’est pas annulé, je vous demande une assignation à résidence judiciaire.
Mon client ne fait pas du tout obstruction dans la procédure.
Mon client m’indique avoir un passeport mais j’ignore où il est.
M. [H] : j’ai un passeport, il est chez quelqu’un ici en FRANCE, de la famille qui habite loin, je peux le récupérer. C’est avec le passeport que j’ai eu mon CDI.
Pour le pointage, je ne suis pas allé pointer car mon référent à l’association m’a dit qu’il faisait un recours. Pour moi du coup je n’étais pas obligé de pointer du fait d’avoir fait ce recours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Concernant l’absence d’inscription de la décision du TA,il ne s’agit pas d’un moyen de nullité mais le cas échéant d’irrégularité.
Article L 552-13 n’existe plus (désormais L 742-2) , mais concerne le droit d’asile, le CESDA ayant été modifié depuis.
Le registre doit mentionner les conditions de placement en RA. On doit savoir quand monsieur est au centre, le quitte, voit un médecin, est isolé, se rend au TA etc…
Quand le TA prend une décision avant la RA, la mention n’a pas à figurer au registre.
Monsieur fait l’objet d’une OQTF devenue définitive.
Les diligences sont faites : demande de laissez-passer et de routing.
Je vous prie de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire : l’original d’un passeport en cours de validité est nécessaire.
Monsieur a par ailleurs déclaré précédemment avoir perdu son passeport.
Avocat : concernant la mention de la décision du TA : Jurisprudence de la Ccas 25/06/2024 : une copie de la décision du TA aurait dû être jointe au registre.
Je conviens qu’il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité et non d’irrégularité
Préfecture : la jurisprudence précise bien “au cours de la mesure”
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être libéré et retrouver mon hébergement, mon travail, et mon fils. J’aimerais bien rester ici…
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/12/2024 à 18H29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 12h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 03 Décembre 1971 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADOUI ARIB, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [H] né le 03 décembre 1971 à Sidi M ‘Hamed (Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à 14H00 en exécution d’une OQTF du 13 février 2024 notifiée le même jour confirmée par le tribunal administratif le 12 avril 2024.M [T] [H] avait bénéficié à l’époque d’une assignation à résidence.
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité article 78-2 alinéa 9(bande des 20kms) effectué le 09 décembre 2024 à14h10 Place de la Solidarité à Lille
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 décembre 2024 reçue le même jour à 18H29, M [T] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil de M [T] [H] se prévaut :
— d’une erreur de fait en ce que le préfet considère qu’il ne dispose pas de garanties de représentation
— d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation propres à justifier sn assignation à résidence tout en reconnaissant qu’il est en possession de sa CNI et dispose d’un local permanent et effectif affecté à son habitation principale.
Il précise disposer d’un contrat à durée indéterminé
Il considère que le non respect de son assignation à résidence doit s’apprécier au regard du fait qu’il avait effectué un recours contre cette décision , que son dossier a été audiencé le 2 avril 2024 en ayant reçu la convocation après la date de celle ci de sorte qu’il n’a pu présenter ses observations devant le tribunal administratif qui a rendu sa décision après le 12 avril 2024 soit presque 1 mois après la fin de son assignation à résidence.
La préfecture faisait état de ce que :
— L’intéressé, bien que muni de sa CNI algérienne, ne présente pas de garanties effectives
de représentation propres à prévenir le risque mentionné au code de l’entree et du séjour des
étrangers qui justiferaient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
— L’interessé s’est soustrait à une mesure portant assignation à résidenœ
— L’intéresse s’est maintenu en Europe à l’expiration de son’ droit au séjour et a détourné les conditionsde délivrance de son visa
— L’intéressé refuse de regagner son pays d’origine
II la requête en prolongation
Par requête en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 12h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [T] [H] :
— sollicite de constater l’irrecevabilité de la requête au visade l’article L744-2 du ceseda en ce que la décision du tribunal administratif n’est pas mentionnée sur le registre de rétentionn
— sollicite que M [T] [H] soit assigné à résidence au regard de son insertion professionnelle,et de sa domiciliation
Le représentant de l’administration maintient sa demande.
Il fait valoir la seule obligation est d’actualiser le registre des décisions intervenues en cours de rétention ; il fait observer que l’assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée à défaut de remise d’un passeport.
MOTIFS
ISur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
A titre liminaire il s’observe que le fait que la préfecture considère que M [T] [H] ne dispose pas de garanties de représentation ne peut constituer une erreur de fait; ce moyen rejoint de fait celui de l’erreur d’appréciation.
Il convient également d’apprécier la décision de placement en rétention au vu des éléments dont disposait la préfecture à la date de sa prise de décision.
En l’esppèce si M [T] [H] présente une situation comparable à celle ayant permis à l’administration de l’assigner à résidence à savoir une domicilation au foyer eole depuis novembre 2023 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée depuis cette même date, il ne peut être fait reproche à l’administration d'‘avoir placé M [T] [H] en rétention administrative au vu du non respect de l’assignation à résidence qui lui avait été accordée en février 2024 .
M [T] [H] fait certes état qu’il lui avait été dit que du fait de son recours la mesure était suspendue et qu’il lui avait ensuite été indiqué quue le recours lui avait été favorable.
Pour autant force est de constater que M [T] [H] était assité d’un conseil en la personne de Maître [D] faisant douter de ce qu’il ait pu mal comprendre la portée des décisions; de plus il résulte despièces du dossier que M [T] [H] aurait consulté des avocats lui ayant expliqué que la régularisation de sa situation était inenvisageable tant que l’OQTF serait effective de sorte qu’il ne pet prétendre avoir ignoré l’effectivité de celle ci
En tout état de cause le tribunal ne peut retenir au regard du non respect de l'‘assignation à résidence et du maintien sur le territoire français de M [T] [H] malgré le rejet de son recours le 12 avril 2024, une erreur manifeste des garanties de représentation de M [T] [H].
Le recours de M [T] [H] sera donc rejeté.
II Sur la requête en prolongation:
°L’article L744-2 du cesda dispose
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
La jurisprudence invoquée du 5 juin 2024 ne fait que rappeler l’obligation d’actualiser le registre des décisions rendues au cours de la rétention ce qui n’est pas la problématique de l’espèce, le conseil de M [T] [H] faisant reproche au registre de ne pas viser la décision rendue par le tribunal administratif du 12 avril 2024 soit bien antérieurement à la mesure et ne participant pas du placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté
°L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce le passeport présenté à l’audience n’a pas été remis aux services de la police aux frontières et il est permis de douter de la réalité de l’attestation d’hébergement produite alors que l’intéressé s’était déclaré célibataire et sans domicile fixe lors de son audition du 31 août. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
La demande d’assignation à résidence ne pourra pas plus être accueillie à défaut de remise du passeport que M [T] [H] déclare posséder(bien qu’il ait indiqué en procédure l’avoir perdu au début de son arrivée en France) mais qui en tout état de cause n’est pas détenu par lui(puisqu’il serait en détention d’un membre de sa famille dans une autre région)
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
L’administration justifie de ses diligences puisqu’elle justifie d’une demande de routing le 10 décembre 2024 et d’une demande de laissez passer consulaire le 10 décembre 2024 auprès des autorités algériennes .
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé ,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2662 au dossier n° N° RG 24/02661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6G ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2024 à 14h10
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6G -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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