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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/11627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/11627 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] divorcée [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2021
DEFENDERESSES
Société SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. OH!ACTIV'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes les deux représentées par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
Mme [A] [T] a acquis le 26 avril 2022 en VEFA, auprès de la SCCV [Adresse 4], un bien immobilier (lot n°32) situé [Adresse 5] à [Localité 3] (57) ainsi que les meubles meublants cette future chambre d’une « résidence séniors », pour un prix de vente global de 306 850,00 euros, soit 302 050,00 euros TTC pour le bien immobilier et 4 800,00 euros TTC, pour le mobilier meublant.
Pour financer cette acquisition, Mme [T] a contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France, à hauteur de 265 984,83 euros, offre acceptée le 13 avril 2022.
L’acte prévoyait la livraison du bien au plus tard le 31 mars 2023.
Le prêt a fait l’objet de plusieurs déblocages de fond d’un montant total de 251.575,83 €.
A la demande de Mme [T], la période de préfinancement a été allongée de 24 mois et le prêt doit entrer en amortissement le 7 juin 2026.
Par acte extra-judiciaire signifié les 19 et 24 septembre 2025, Mme [A] [T] a fait assigner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 3], la Société OH !ACTIV et la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 3] à lui livrer les biens immobiliers objet de la vente en état futur d’achèvement qui les lie dans les 30 jours suivant la signification du jugement au fond, à l’indemniser des préjudices subis, et à titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et de la vente mobilière, outre la caducité du contrat de prêt et plus subsidiairement sa résolution.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 février 2026, Mme [A] [T] demande au juge de la mise en état de :
«Vu les dispositions de l’article L313-44 du Code de la consommation
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Débouter la SCCV RESIDENCE SENIOR [Localité 3] et OH !ACTIV de leur demande tendant à voir Mme [D] déclarée irrecevable en sa demande de résolution de la vente ;
Ordonner la suspension des remboursements des prêts contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE par Madame [D] jusqu’à la solution définitive du litige qui l’oppose au promoteur sans inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Dire et juger que cette suspension ne donnera lieu à aucun frais, intérêts et/ou accessoires,
Condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais nécessaires pour l’exécution de la décision à intervenir.»
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025,la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation des conditions de suspension de l’exécution du contrat de prêt
Dans l’hypothèse où la suspension du remboursement serait ordonnée,
Dire que Madame [A] [D] devra continuer à s’acquitter des primes d’assurances mises à sa charge par le contrat de prêt
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de ce qu’elle réserve son droit à indemnisation,
Débouter Madame [A] [D] de sa demande d’article 700 formée à l’encontre de la CAISSE d’EPARGNE.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, les sociétés SCCV [Adresse 6] [Localité 3] et Oh ! Activ’ demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 et suivants du Code de procédure civile, (…)
— RECEVOIR les sociétés SCCV [Adresse 4] et Oh !Activ’ en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées,
— DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée par madame [D] ;
— DEBOUTER madame [D] de sa demande de condamnation des sociétés SCCV [Adresse 6] [Localité 3] et Oh !Activ’ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
— CONDAMNER madame [D] à payer à la SCCV RS [Localité 3] ainsi qu’à la société Oh !Activ’ chacune la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés SCCV [Adresse 6] [Localité 3] et Oh ! Activ’ tirée du défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1er dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SCCV [Adresse 6] [Localité 3] et Oh ! Activ'
En l’espèce, Mme [T] soutient que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SCCV [Adresse 6] [Localité 3] et Oh ! Activ’ est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement à leur moyen de défense au fond.
Toutefois, l’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] tendant à la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une demande tendant à faire prononcer, à titre subsidiaire, la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 26 novembre 2022. Il entre donc dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et doit être, à peine d’irrecevabilité de la demande, publié au service de la publicité foncière.
Mme [T] fait valoir pour s’opposer à cette fin de non-recevoir que cette formalité est régularisable en cours de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile précité, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au fichier immobilier est susceptible d’être régularisée jusqu’au moment où le juge statue sur l’irrecevabilité.
Au cas présent, force est de constater que Mme [T] ne justifie par aucun élément avoir régularisé la situation et fait procéder à la publication de son assignation au fichier immobilier.
Dès lors, Mme [T] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 26 novembre 2022, et en ses demandes de restitution et d’indemnisation subséquentes à la résolution de la vente. En revanche, les autres demandes formée par Mme [T] sont recevables.
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960).
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier du 2 avril 2022 , signée le 13 avril 2022 par Mme [T], stipule que le financement a pour objet l’acquisition d’un logement neuf en vente en l’état futur d’achèvement, à l’adresse du chantier, pour la résidence principale d’un locataire.
Il ressort du tableau d’amortissement produit par la CAISSE D’EPARGNE que Mme [T] a commencé à rembourser le prêt dès le 21 avril 2022 selon une phase de « préfinancement ». Il résulte de ce même tableau et n’est pas contesté que Mme [T] a obtenu un allongement de la période de « préfinancement » laquelle prendra fin au mois de juin 2026, le prêt devant entrer dans la phase « d’amortissement » conduisant à une augmentation du montant des échéances de remboursement le 7 juin 2026.
Il ressort ensuite du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 26 avril 2022 un délai d’achèvement prévu au plus tard le 31 mars 2023.
Par courrier non daté, le vendeur en l’état futur d’achèvement a informé Mme [T] qu’en raison de difficultés survenues sur le chantier à raison notamment de son abandon par le promoteur, la livraison doit être reportée jusqu’à une date non précisée.
Par assignation signifiée les 19 et 24 septembre 2025, Mme [T], en sa qualité d’acquéreur-emprunteur, a assigné la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 3] aux fins d’injonction de livrer les lots acquis et d’indemnisation de ses préjudices.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension de l’obligation de payement des échéances en exécution du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, à savoir l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, un accident affectant l’exécution du contrat de construction et la mise en cause de la banque à l’instance, sont, en l’espèce, réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de l’obligation de remboursement du prêt immobilier (prêt n° 278188 G) souscrit par Mme [A] [T] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance.
Cette suspension de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Sur les dépens et frais
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [A] [T] tendant à la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 26 novembre 2022, ainsi que les demandes de restitution et d’indemnisation subséquentes, faute de publication de l’assignation signifiée les 19 et 24 septembre 2025 au fichier immobilier ;
Ordonne la suspension contrat de prêt souscrit par Mme [A] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (prêt n° 278188 G) jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Dit que la suspension du prêt ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont Mme [A] [T] sera tenue de continuer à s’acquitter;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 pour conclusions au fond des sociétés défenderesses notifiées au plus tard le 8 juin 2026 ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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