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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M62S
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGI IMMOBILIER) / S.C.I. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Edouard ICHON,
Me Anna TRIQUI
le 30.04.2026
Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGI IMMOBILIER)
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 388 656 803
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités
représentée par Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Léa LANGOMAZINO avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 412 114
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard ICHON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Tomas GURFEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Valentine PICHAT, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 février 2022, reçu par Maitre [K] [E], notaire associé de la société [Localité 2] Ouest Notaires, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société [U] [B] et à la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers (ci-après la SEGI) une promesse unilatérale de vente portant sur un hôtel particulier situé [Adresse 4] à Paris 5ème, moyennant un prix de 4 000 000 euros.
Le délai d’expiration de la promesse était fixé au 31 mai 2022 et les parties ont convenu d‘une indemnité d’immobilisation d’un montant de 400 000 euros, la somme de 120 000 euros devant être versée par les bénéficiaires entre les mains du notaire rédacteur de l’acte, au plus tard le 18 février 2022.
Seule la société [U] [B] a versé la somme de 60 000 euros entre les mains du notaire.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, la SCI [Adresse 1] a fait sommation à la société [U] [B] et à la SEGI d’avoir à se présenter le 8 juin 2022 en l’étude [Localité 2] Ouest Notaires pour signer l’acte authentique de vente.
Le 8 juin 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de carence en l’absence des bénéficiaires.
Par courrier du 20 juin 2022, la société [U] [B] s’est prévalue de la caducité de la promesse mais a indiqué qu’elle demeurait disposée à acquérir le bien aprés “établissement de divers diagnostics”.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, la SCI [Adresse 1] a mis en demeure les bénéficiaires de lui verser le montant total de l’indemnité d’immobiIisation.
Par courrier du 19 juillet 2022, la SEGI a indiqué qu’elle n’entendait pas signer l’acte de vente au prix fixé dans la promesse compte tenu de la conjoncture économique difficile.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire deParis, statuant en référé, a condamné la société [U] [B] et la société SEGI à payer à la SCI [Adresse 5] une provision d’un montant de 340 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 8 février 2022 et ordonnée au notaire de libérer la somme séquestrée entre ses mains de 60 000 euros au profit de la SCI [Adresse 1].
Par exploits de commissaire de justice en date des 11 et 25 septembre 2023, la société [U] [B] a fait assigner la SCI [Adresse 1], la SEGI et la société [Localité 2] Ouest Notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles et principales de voir :
prononcer la nullité de la promesse de vente du 8 février 2022, condamner la SCI [Adresse 1] à lui restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 31 janvier 2023 et a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 1] au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de la société [U] [B] et de la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers tendant à prononcer la nullité de la promesse de vente du 8 février 2022.
— rejeté la demande de la société [U] [B] tendant à la restitution à son profit de la somme de 60 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [K] [E], notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné solidairement la société [U] [B] et la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 400 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 8 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2022, sur la somme de 340 000 euros,
— autorisé la société [U] [B] à se libérer partiellement de son obligation par la libération par Maître [K] [E] au profit de Ia SCI [Adresse 1] de la somme de 60 000 euros séquestrée entre ses mains,
— autorisé Maître [K] [E], notaire exerçant au sein de la SELARL [Localité 2] Ouest Notaires, à libérer au profit de la SCI [Adresse 6] la somme de 60 000 euros séquestrée entre ses mains, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société [U] [B] et la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers,
— condamné la société [U] [B] et la société d’expertise et de gestion de programmes immobiliers, in solidum aux dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 29 juillet 2025 à la société SEGI Immobilier par acte remis à étude.
Le 12 novembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SCI [Adresse 7] DE LA [Adresse 8], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de la société SEGI Immobilier, pour paiement en principal de la somme de 340.000 euros outre intérêts et frais, déduction faite des encaissements, soit une somme totale de 385.135,99 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 13.279,03 euros. Dénonce en a été faite par acte du 18 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier) a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 novembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 janvier 2026 et du 12 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions en réplique soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger la requête recevable en la forme,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2025, dénoncée le 18 novembre 2025 à la SAS SEGI,
— ordonner l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
— condamner la SCI [Adresse 7] DE LA [Adresse 8] à verser à la SAS SEGI Immobilier la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] à verser à la SAS SEGI Immobilier la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution ne mentionne pas l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ainsi que l’identification du compte sur lequel ladite somme a été laissée.
Elle fait valoir que la mesure d’exécution pratiquée à son encontre s’inscrit dans une procédure d’exécution disproportionnée et abusive. Elle explique notamment qu’outre une multiplication des procédures à son encontre (y compris en liquidation judiciaire), la SCI [Adresse 1] ne tente jamais d’exécuter les décisions rendues à l’encontre de la société [U] [B] malgré des condamnations solidaires. Elle précise faire l’objet d’un véritable harcèlement par le commissaire de justice instrumentaire.
Elle précise que l’intention de nuire de la SCI [Adresse 7] DE LA [Adresse 8] est incontestable.
Elle ajoute qu’il y a une chance sérieuse de succès d’infirmation de la décision du 5 juin 2025 en appel.
Elle relève que, compte tenu de sa situation financière très fragile, il y a lieu d’écarter la majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025.
Elle estime que la présente procédure initiée par ses soins en contestation de la mesure d’exécution forcée litigieuse n’est pas abusive et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 9] [Adresse 8], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier) de toutes ses demandes,
— condamner la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier) au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier) au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier (SEGI Immobilier) aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le dispositif du solde bancaire insaisissable ne s’applique qu’aux personnes physiques et qu’en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas de grief.
Elle fait valoir que la société SEGI Immobilier n’a pas honoré ses engagements contractuels et n’a de cesse de tenter de se soustraire aux décisions judiciaires de condamnation prononcées à son encontre. Elle note avoir été contrainte de recourir à des voies d’exécution forcée.
Elle rappelle que la société SEGI Immobilier n’a procédé à aucun paiement amiable et que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel est menée aux risques et périls du créancier poursuivant.
Elle fait valoir que la présente procédure menée par la société SEGI Immobilier, consistant en des moyens irrecevables, infondés ou dont elle a déjà été déboutée.
Enfin, elle estime dans ces conditions, qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société SEGI Immobilier,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 novembre 2025 a été dénoncé le 18 novembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 décembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la société SEGI Immobilier sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la société SEGI Immobilier soutient que l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre ne contient ni l’indication de la somme à caractère alimentaire ni l’indication du compte sur lequel ladite somme a été laissée.
Il n’est pas contestable et pas contesté que l’acte de dénonce ne contient pas lesdites mentions.
C’est à bon droit, qu’en réplique, la SCI [Adresse 7] DE LA [Adresse 8] indique que ces mentions sont applicables aux débiteurs, personnes physiques et non personnes morales. En tout état de cause, la société SEGI Immobilier n’allègue ni ne justifie de grief à son égard.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande tendant à ordonner l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,
Les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier disposent qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la société SEGI Immobilier soutient justifier d’une situation financière très fragile qui doit permettre de faire écarter cette majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025. Elle relève que le résultat net de l’entreprise est fluctuant mais a, surtout entre 2023 et 2024 diminué de 56.362 euros pour être au 31 décembre 2024 de 6.757 euros.
Malgré une situation économique fragile, les éléments présentés par la société SEGI Immobilier n’apparaîssent pas suffisamment probant pour faire bénéficier ladite société d’une exonération du taux majoré. De surcroît, il apparaît contradictoire que la société SEGI Immobilier ait pu se lancer dans la volonté de procéder à l’acquisition d’un bien pour une somme de 4.000.000 euros et ne pas être en capacité financière d’assumer, solidairement, la charge de l’indemnité d’immobilisation à laquelle elle a été condamnée.
Dans ces conditions, la demande tendant à ordonner l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société SEGI Immobilier soutient et retrace au travers de longs développements la chronologie de l’ensemble du litige l’opposant à la SCI [Adresse 7] DE LA [Adresse 8] et les différentes procédures menées par cette dernière à son encontre, analysant l’ensemble et plus encore la mesure de saisie-attribution contestée comme s’inscrivant dans une stratégie de nuisance de la SCI [Adresse 1] envers elle. Elle estime donc la mesure de saisie-attribution abusive.
En réplique, et de manière fondée, la SCI QUAI DE LA TOURNELLE soutient qu’en application des dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision provisoire frappée d’appel est menée aux risques et périls du créancier poursuivant. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il n’est pas contestable, que si dans le cadre d’une procédure de référé, la cour d’appel a infirmé la décision de première instance en indiquant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande formée par la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] sur l’indemnité d’immobilisation, c’est en raison des pouvoirs dans les limites desquelles pouvait statuer le juge des référés.
Or, par jugement rendu au fond, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la société [U] [B] et la société D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 400.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 8 février 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, sur la somme de 340.000 euros.
La décision ayant été signifiée régulièrement, nonobstant l’appel interjeté, elle est exécutoire de droit par provision.
Il n’est pas contestable que la société SEGI Immobilier ne s’est acquittée d’aucune somme à ce titre.
Dans ces conditions, les développements de la société SEGI Immobilier concernant les précédentes procédures initiées à son encontre par la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] sont inopérants dans le présent débat.
La SCI QUAI DE LA [Adresse 8] justifie disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société SEGI Immobilier qu’elle est fondée à recouvrir, y compris de manière forcée.
La société SEGI Immobilier échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée par elle pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances caractérisées au cas d’espèce, les moyens évoqués étant manifestement infondés ou hors compétence du juge de l’exécution, de sorte que la demande de la SCI [Adresse 1] en condamnation de la société SEGI Immobilier pour procédure abusive sera accueillie à hauteur de 1.000 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SEGI Immobilier, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier ;
DEBOUTE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
DEBOUTE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier de sa demande tendant à ordonner l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
DEBOUTE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de mille euros (1.000 euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobilier SEGI Immobilier à verser à la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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