Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 22/11830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MIC INSURANCE COMPANY SA es qualité d'assureur de la société PALU, son Président, La S.A.S. PALU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11830 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7XU
N° de MINUTE : 25/00044
Monsieur [T] [M]
né le 19 Février 1970 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [L] [A] épouse [M]
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [K] [X]
né le 25 Février 1959 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant tous pour Avocat : Me Giany ABBE, SELARL ALMEE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0208
DEMANDEURS
C/
Monsieur [H] [B]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [O] [R] épouse [B]
née le 05 Mai 1981 en TURQUIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [V] [B]
née le 26 Juillet 2001 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
La S.A.S. PALU représentée par son Président, Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant tous pour Avocat : par Me Kamel AÏT-HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 41
La société MIC INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société PALU
adresse du siège social
[Adresse 2] [Localité 8]
venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (société de droit étranger) et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, Cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant permis de construire délivré à M. [B], Mme [R] épouse [B], M. [B] et Mme [B] (les consorts [B]) ont fait réaliser des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur leur parcelle sise [Adresse 4] [Localité 12], une partie des travaux ayant été confiée à la SAS Palu, assurée par la SA Mic Insurance.
Faisant état de désordres structurels consécutifs aux travaux entrepris par leurs voisins, M. [M] et Mme [A] épouse [M] (les époux [M]) ont fait assigner les consorts [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations ont été étendues à M. [X], la SA Mic Insurance et la SAS Palu.
M. [Y] a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
C’est dans ces conditions, par actes d’huissier des 18, 21 et 25 novembre 2022, M. [M], Mme [A] épouse [M] (les époux [M]) et M. [X] ont fait assigner Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] (les consorts [B]), la SAS Palu et la SA Mic Insurance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B], la SAS Palu de leur demande d’expertise ;
— débouté M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] de leurs demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la SA MIC Insurance ;
— condamné in solidum Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] et la SAS Palu à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M], à titre de provision, la somme de 66 550 euros TTC au titre de la reconstruction de l’annexe (lot 1 point n°4 et lot 2 point n°1 du devis Résonnances n°22-LC-13922-P du 13 septembre 2022) ;
— condamné in solidum Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] et la SAS Palu à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M], à titre de provision ad litem, la somme de 23 980,46 euros TTC (correspondant à l’état de frais et honoraires d’expert) ;
— débouté M. [X] de ses demandes de provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions ;
— débouter les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge de la mise en état uniquement en ce qu’il a :
*débouté Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B], la SAS Palu de leur demande d’expertise ;
*condamné in solidum Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] et la SAS Palu à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M], à titre de provision, la somme de 66 550 euros TTC au titre de la reconstruction de l’annexe (lot 1 point n°4 et lot 2 point n°1 du devis Résonnances n°22-LC-13922-P du 13 septembre 2022) ;
*condamné in solidum Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] et la SAS Palu à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M], à titre de provision ad litem, la somme de 23 980,46 euros TTC (correspondant à l’état de frais et honoraires d’expert) ;
Y ajoutant, au besoin en infirmant l’ordonnance en celles de ses dispositions contraires,
A la demande de M. [M] et Mme [A] épouse [M] :
— ordonner la démolition de l’ouvrages appartenant aux consorts [B] sis n°[Cadastre 10] sise [Adresse 4] [Localité 12] ;
— prononcer une astreinte assortissant la condamnation à démolir d’un montant de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner, dans l’éventualité où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de démolition de l’ouvrage susvisée, les consorts [B] à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qui résulte de la perte d’ensoleillement et de luminosité ;
— condamner, dans l’éventualité où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de démolition de l’ouvrage susvisée, les consorts [B] à supprimer les vues illicites créées sur le fonds de M. [M] et Mme [A] épouse [M] ;
— prononcer une astreinte assortissant la condamnation à supprimer les vues illicites de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts [B], la société Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 197 647,05 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis chiffrés à dire d’expert ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [M] et Mme [A] épouse [M], la somme de 4 800 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance subi du mois de juin 2021 au mois de septembre 2022 ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’anxiété ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [M] et Mme [A] épouse [M] une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens ;
— dire que les sommes allouées à M. [M] et Mme [A] épouse [M] par le présent jugement, porteront intérêts au taux légal avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de la signification du jugement ;
A la demande de M. [X] :
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [X], la somme de 11 600 euros en réparation des préjudices matériels subis, somme à parfaire le cas échéant ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [X], la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice d’anxiété ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, à verser à M. [X], la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les consorts [B], la SAS Palu et la SA Mic Insurance, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées à M. [X], par le présent jugement, porteront intérêts au taux légal avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de la signification du jugement ;
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens supportés par M. [X] comprenant les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SA Mic Insurance demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter les consorts [B] et la SAS Palu de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] au titre du préjudice matériel ;
— débouter M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’anxiété ;
— juger que les plafonds et franchises de la police sont applicables ;
— débouter les parties pour le surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M], Mme [A] épouse [M] et M. [X] de leurs demandes de condamnation in solidum ;
— débouter les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— condamner les consorts [B] et la SAS Palu à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B] et la SAS Palu aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [M] et Mme [A] épouse [M]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état
Le tribunal n’a nullement le pouvoir de confirmer ou d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette prétention.
Sur la demande principale en démolition de l’ouvrage des consorts [B]
Au soutient de leur demande de démolition de la construction édifiée sur le terrain des consorts [B], M. [M] et Mme [A] épouse [M] soutiennent que ladite construction leur cause un trouble anormal du voisinage en cela que :
— ils subissent une perte d’ensoleillement et de luminosité (courette et cuisine) ;
— des vues illicites ont été créées sur leur fonds ;
— ils ont été indument privés d’une servitude d’écoulement des eaux instituée par prescription sur le fonds [B].
Sur la perte d’ensoleillement et de luminosité
En l’espèce, étant relevé que les consorts [B] ont obtenu un permis de construire pour l’élévation de leur bien, il sera opposé aux consorts [M] que, habitant dans un milieu urbain largement constitué de pavillons, ils ne disposent pas d’un droit acquis à l’ensoleillement et à la luminosité leur permettant de solliciter la démolition de la construction voisine.
Pour ces mêmes motifs, la demande indemnitaire présentée de ce chef sera rejetée.
Sur la création de vues illicites
En matière de vues, il résulte des dispositions du code civil :
— qu’on ne peut avoir de vue droite sur le fonds de son voisin s’il n’y 1,90 mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds, ni de vue oblique s’il n’y a 0,60 mètre de distance (articles 678 et 679) ;
— les distances précités se comptent du parement extérieur du mur où l’ouverture se fait jusqu’à la ligne de séparation des deux fonds (article 680) ;
— lorsqu’une vue a été pratiquée irrégulièrement, le voisin peut en demander la modification ou la suppression pure et simple (Cass. 3e civ., 3 juill. 1973, n° 72-10.877 : JurisData n° 1973-000458 ; Bull. civ. III, n° 458).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le balcon des consorts [B] ne respecte pas les dispositions de l’article 678 du code civil en matière de vues sur le fonds voisin. En effet, tant la photographie (page 54 du rapport d’expertise) que les mesures réalisées par l’expert (page 96) démontrent que la vue droite est inférieure à 1,90 mètres et la vue oblique à 0,60 mètre.
Si la suppression de l’ouvrage est manifestement disproportionnée, les consorts [B] seront condamnés sont astreinte à supprimer les vues illicites (au besoin en installant un pare-vue).
Sur la servitude d’écoulement des eaux instituée par prescription
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En application de l’article 689 alinéa 2 du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Aux termes de l’article 688 alinéa 2 du code civil les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
L’article 690 du même code prévoit que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
En l’espèce, la seule preuve de l’origine trentenaire de la propriété ne permet d’établir que les consorts [M] aient acquis par prescription une quelconque servitude grevant le fonds [B] en l’absence de plus amples éléments de preuve, une simple attestation n’étant à cet égard pas suffisante.
Du tout il résulte que la demande de démolition sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [M] et Mme [A] épouse [M]
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [B] ont entrepris des travaux de démolition et de construction d’une maison ayant causé divers désordres au bien des demandeurs :
— les travaux de terrassement, maçonnerie et gros œuvre (creusement du sous-sol) ont été réalisés sans respecter les règles de l’art (qui imposent une reprise en sous œuvre afin de stabiliser la construction voisine), de sorte que les terres situées sous la maison de Mme et M. [M] se sont brutalement décomprimées, entraînant une rupture de plusieurs murs et dalles ainsi que de nombreuses fissurations ;
— le mur des consorts [M] a subi la poussée du remblai et s’en est trouvé détérioré (fissures) ;
— la SAS Palu a procédé à la découpe du toit en fibres amiantes du cabanon des époux [M] en dépit d’une mise en garde de l’expert, occasionnant divers désordres : le mur extérieur sur le jardin est complètement fissuré ; les portes intérieures ne ferment plus ; l’eau passe au travers du point lumineux au plafond du WC (l’électricité a été coupée dans cette partie de la construction conformément à la demande de l’expert) ; l’isolation est complètement mouillée ; des champignons sont apparus dans la maison à cause de l’humidité.
Ces désordres sont incontestablement constitutifs d’un trouble anormal du voisinage à raison des dégradations infligées au bâti, du trouble de jouissance manifeste (humidité, infiltrations) et des risques en résultant pour la sécurité des personnes.
Sur la responsabilité des consorts [B]
En conséquence, en leur qualité de voisins propriétaires indivis, les consorts [B] exposent de plein droit (c’est-à-dire sans faute) leur responsabilité à l’égard de M. [M] et Mme [A] épouse [M].
Sur la responsabilité de la SAS Palu
S’agissant de l’intervention de la SAS Palu, qui s’analyse en un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, il résulte du devis, certes non signé par les consorts [B] mais corroboré par les ordres de virement produits par ces derniers (conclusions [B] notifiées par voie électronique le 8 février 2023), qu’elle est intervenue pour les travaux de gros œuvre et la pose du plancher.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé du 28 mars 2022 (annexée au rapport d’expertise) rapporte le contenu de conclusions déposées par la SAS Palu par lesquelles cette dernière indiquait être intervenue sur le chantier, ce qui s’analyse en un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil.
Il résulte enfin du rapport d’expertise que M. [B] est intervenu avec sa société sur le chantier.
En sa qualité de voisin occasionnel dont la mission constructive présente un lien d’imputabilité avec les désordres subis par M. [M] et Mme [A] épouse [M], la SAS Palu expose sa responsabilité à leur égard.
Sur la garantie de l’assureur
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
En l’espèce, M. [M] et Mme [A] épouse [M] exerce une action directe à l’égard de la SA Mic Insurance en sa qualité d’assureur de la société Palu.
S’agissant de la faute dolosive, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [B], gérant de la société Palu, a été informé en amont par l’expert des conséquences d’une découpe du toit en fibrociment et des risques tant de dispersion de fibres d’amiante que pour la solidité des ouvrages.
Par ailleurs, l’expert a informé M. [B] du fait que si le remblai continuait à peser contre le mur de clôture, il allait inéluctablement provoquer son effondrement.
Or, dans les deux cas, M. [B] n’a point écouté les recommandations de l’expert et, pleinement instruit des risques résultant de la découpe du toit et de l’absence de déplacement du remblai, a persisté dans son action, de sorte que le risque s’est réalisé.
Il en résulte que la SAS Palu n’est pas assurée pour ces deux sinistres, cette exclusion légale étant opposable aux tiers.
S’agissant du moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance souscrit le 25 mai 2021 par la SAS Palu, la SA Mic Insurance produit une attestation de non-sinistralité signée par M. [B] (agissant en qualité de gérant) par laquelle celui-ci déclarait « ne pas avoir eu de sinistre depuis la date de création de [sa] structure » et « ne pas avoir connaissance de faits ou d’évènements susceptibles d’engager [sa] responsabilité à la date de prise de garantie ».
Cette attestation, qui comporte une mention « je prends note qu’en cas de fausse déclaration je me verrai opposer la nullité et la déchéance contractuelle », s’analyse en un formulaire de déclaration de risques.
Cependant, les premiers éléments objectifs permettant d’établir l’apparition de désordres chez M. [M] et Mme [A] épouse [M] datent du mois de juin 2021.
La seule mention d’une date antérieure dans une assignation en référé-expertise étant insuffisamment probante en l’absence d’élément corroborant, il ne peut être retenu que M. [B] a effectué une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat d’assurance, de sorte que le moyen de nullité du contrat est inopérant.
S’agissant des garanties souscrites, il résulte en effet des conditions particulières versées aux débats que la SAS Palu a déclaré les activités suivantes : maçonnerie, revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire, plâtrerie, staff, stuc, gypserie, peinture intérieure, nettoyage, plomberie, installations sanitaires, électricité.
Or, les travaux de gros-œuvre et de terrassement ayant conduit à la fissuration de l’habitation de M. [M] et Mme [A] épouse [M] ne relèvent pas de ces activités déclarées.
Du tout, il résulte que la SA Mic insurance ne garantit pas les désordres litigieux, de sorte que les demandes de M. [M] et Mme [A] épouse [M] dirigées à son égard seront rejetées.
Sur les préjudices et l’obligation à la dette
En l’espèce, M. [M] et Mme [A] épouse [M] sollicitent d’abord l’octroi d’une indemnité de 197 647,05 euros TTC au titre de leur préjudice matériel.
Or, force est de constater que, dans le rapport d’expertise, cette somme ne correspond nullement à la stricte réparation du préjudice matériel mais à celle de divers préjudices subis par M. [M] et Mme [A] épouse [M].
Pour autant, il sera considéré que M. [M] et Mme [A] épouse [M], en renvoyant au rapport d’expertise et au décompte réalisé par M. [Y], ont entendu solliciter l’indemnisation des préjudices en débat au cours des opérations d’expertise.
Il convient ainsi de retenir les sommes suivantes :
— 172656 euros au titre de la réparation des désordres, le devis de la société Résonances ayant été validé par l’expert judiciaire ;
— 9650 euros au titre du désamiantage, ce poste, légitime au regard du fait que les travaux réalisés par les consorts [B] ont dissipé de l’amiante dans l’atmosphère, ayant été validé par M. [Y] ;
— 1565 euros au titre du relogement pendant la durée des travaux, ce poste étant nécessaire compte-tenu de l’ampleur des réparations à effectuer ;
— 2220 euros au titre des frais de déménagement (idem) ;
— 720 euros au titre des frais de garde meuble (idem) ;
— 84,90 euros au titre du remplacement de la poignée de la porte d’entrée, ce poste ayant été validé par l’expert judiciaire ;
— 2214 euros au titre des frais exposés lors de l’analyse de la présence d’amiante ;
— 33,30 euros au titre de l’achat d’une bâche de protection lors de l’épisode de contamination à l’amiante ;
— 1560 euros au titre de la première expertise technique Socotec, nécessaire au regard de la nécessité de se constituer des éléments de preuve ;
— 3528 +761+71,64 euros au titre des frais de relogement exposés lors de l’épisode amiante.
Le surplus des demandes sera rejeté :
— les frais d’affranchissement faute d’être justifiés ;
— les frais de constat d’huissier en ce qu’il s’agit de frais irrépétibles ;
— les frais de l’expertise JD Lumière en ce qu’il n’a point été retenu de trouble anormal de voisinage du fait de la perte de luminosité.
Il convient ainsi de condamner in solidum les consorts [B] et la SAS Palu à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 195 063,84 euros, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel au titre de la reconstruction de l’annexe (lot 1 point n°4 et lot 2 point n°1 du devis Résonnances n°22-LC-13922-P du 13 septembre 2022) en exécution de l’ordonnance de mise en état du 19 juin 2023.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que M. [M] et Mme [A] épouse [M] ont subi un préjudice de jouissance consécutif aux nombreux désordres résultant de la construction voisine, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
En outre, la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire est indubitablement source de tracas, de sorte que le préjudice moral (dénommé préjudice d’anxiété dans les conclusions des demandeurs) sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Sur les demandes de M. [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] est monté sur la toiture de M. [X] et a, de ce fait, endommagé les tuiles, occasionnant un dégât des eaux dans cette dépendance.
Le titre auquel M. [B] est monté sur le toit est cependant insuffisamment démontré, si bien qu’il n’est pas possible d’établir la responsabilité de la SAS Palu ni de retenir celle de Mmes [B].
Les demandes de M. [X] contre la SAS Palu, Mme [R] épouse [B] et Mme [B] seront ainsi rejetées.
S’agissant des préjudices, il convient de retenir :
— la somme de 11 600 euros, validée par l’expert judiciaire, au titre de la réparation de son toit ;
— la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, incontestable compte-tenu de la situation et des tracas engendrés ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, incontestable compte-tenu deu fait que M. [X] n’a pu jouir de son bien du fait de la faute de M. [B].
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] (les consorts [B]) et la SAS Palu, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] (les consorts [B]) et la SAS Palu seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 4 500 euros.
M. [B] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [M] et Mme [A] épouse [M] de leur demande de démolition sous astreinte de l’ouvrage des consorts [B] ;
DEBOUTE M. [M] et Mme [A] épouse [M] de leur demande en paiement au titre de la perte d’ensoleillement et de luminosité ;
CONDAMNE les consorts [B] à supprimer les vues illicites de leur balcon au premier étage sur le fonds de M. [M] et Mme [A] épouse [M] sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de soixante jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de cinq mois, à charge pour M. [M] et Mme [A] épouse [M], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M. [M] et Mme [A] épouse [M] de leurs demandes dirigées contre la SA Mic insurance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Palu M. [B], Mme [R] épouse [B] et Mme [B] à payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M] :
— 195 063,84 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel au titre de la reconstruction de l’annexe (lot 1 point n°4 et lot 2 point n°1 du devis Résonnances n°22-LC-13922-P du 13 septembre 2022) en exécution de l’ordonnance de mise en état du 19 juin 2023 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [X] de ses demandes dirigées contre la SAS Palu, la SA Mic Insurance, Mme [R] épouse [B] et Mme [B] ;
CONDAMNE M. [B] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 11 600 euros au titre de la réparation de son toit ;
— 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
MET les dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge de Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] (les consorts [B]) et la SAS Palu ;
DIT que les sommes payées à titre de provision ad litem seront déduites des dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] épouse [B], M. [B], Mme [B] (les consorts [B]) et la SAS Paluà payer à M. [M] et Mme [A] épouse [M] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] à payer à M. [X] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Mic insurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Pacs ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de secours ·
- Etat civil ·
- Conjoint survivant ·
- Code civil ·
- Application ·
- Date ·
- Peine ·
- Règlement
- Crédit lyonnais ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Engagement de caution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Vente ·
- Architecte ·
- Pandémie ·
- Date ·
- Cause ·
- Lot ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Prévoyance ·
- Commandement ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liban
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Vélo ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.