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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZRL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Juliette CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [K] [M]
née le 23 Décembre 1999
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [M]
né le 12 Août 1992
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 septembre 2023, la SA [Adresse 3] (Société Française des Habitations Economiques) a donné en location à Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 451,40 € et 54,88 € de provisions pour charges.
Par courrier du 11 mars 2025, la SA [Adresse 3] a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA [Adresse 3] a fait délivrer le 17 mars 2025 à Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 786,88 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 28 mai 2025, la SA HLM SFHE a attrait Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
la SA [Adresse 3] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA HLM SFHE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M]. la SA [Adresse 3] a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement des sommes suivantes :747,32 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA HLM SFHE a expliqué au soutien des prétentions :
qu’elle maintenait ses demandes.
Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Les locataires ne se sont pas rendus aux rendez vous proposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA [Adresse 3] a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] le 17 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 786,88 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] et de dire que faute par Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA [Adresse 3] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA HLM SFHE verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 747,32 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA [Adresse 3] est établie dans son principe que concernant son montant. Il résulte du décompte fournir plusieurs sommes qualifiées de « F.pour Loc » qui ne sont pas justifiés. Ces sommes facturées pour un montant de 131,85 € le 30 avril, 123,81 € au 31 juillet, de 13,00 € le 30 septembre semblent correspondre au frais de commandement de mars, d’assignation et juin et de saisine de la préfecture. Ces sommes seront dès lors déduites des sommes dues au titre des loyers.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] à payer la somme de 478,66 € actualisée au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’absence de demande de la part de Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] et l’absence d’information sur les ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA HLM SFHE,
CONSTATE que le bail conclu le 21 septembre 2023 entre la SA [Adresse 3] et Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] à payer la somme de 478,66 € actualisée au 31 octobre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] à payer à la SA HLM SFHE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que faute par Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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