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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 avr. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme AIG EUROPE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01452 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame immatriculée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Société anonyme AIG EUROPE, Société anonyme au capital de 47 176 225,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 136 463 dont le siège social est Département Automobile Sinistres Complexes [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 07 avril 2026
à
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège (Réf : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 07 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 octobre 2023, Madame [T] [N] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
A la suite de l’accident, Madame [T] [N] [R] a présenté un traumatisme sur le membre supérieur gauche et sur le coude gauche avec visibilité d’un trait de fracture sous capital de la tête radiale gauche et une dermabrasion du genou.
Une expertise médicale amiable diligentée par la société GROUPAMA, assureur protection juridique de Madame [T] [N] [R], a été réalisée par le docteur [U] [S] le 16 juillet 2024.
Estimant insuffisante l’offre d’indemnisation du 17 février 2025, Madame [T] [N] [R] a fait citer, par exploits des 04 et 05 septembre 2025, la société AIG EUROPE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Ainsi, Madame [T] [N] [R] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [T] [N] [R] des préjudices découlant de l’accident de la circulation dont elle a été la victime entre [Localité 3] et [Localité 4] le 31 octobre 2023 est incontestable,
— fixer l’indemnisation de son préjudice de la façon suivante :
. dépenses de santé actuelles : 15,50 €
. frais divers : 1.787,48 €
. déficit fonctionnel temporaire : 235 €
. souffrances endurées : 4.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 200 €
. déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
. préjudice d’agrément : 5.000 €
Soit un total de : 16.077,98 €
— condamner la société AIG EUROPE à payer à Madame [T] [N] [R] la somme de 16.077,98 €,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
— condamner la société AIG EUROPE à payer à Madame [T] [N] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Madame [T] [N] [R] détaille l’ensemble de ses préjudices à l’appui du rapport médical du docteur [U] [S].
Elle se prévaut d’un préjudice d’agrément aux motifs qu’elle ne pratique plus de vélo. Elle fait état de douleurs persistantes au bras gauche depuis l’accident et d’une appréhension à pratiquer à nouveau cette activité de loisirs.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, la société AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
— ordonner avec l’accord de la demanderesse la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des présentes conclusions,
— liquider comme suit le préjudice de Madame [T] [N] [R] :
. dépenses de santé actuelles : 15,50 €
. préjudices vestimentaires : 170 €
. frais de réparation du vélo : 172 €
. frais de déplacement : 765,48 €
. aide humaine temporaire : 544 €
. déficit fonctionnel temporaire : 235 €
. souffrances endurées : 4.000 €
. préjudice esthétique temporaire : 200 €
. déficit fonctionnel permanent : 4.840,00 €
Soit un total de : 10.941,98 €
— débouter Madame [T] [N] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire notamment n’y avoir lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice d’agrément.
A titre infiniment subsidiaire,
— voir déduire tout au plus à 1.000 € l’indemnisation de ce poste de préjudice,
— entendre allouer tout au plus à Madame [T] [N] [R] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
La société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [N] [R] mais discute le préjudice d’agrément dont elle se prévaut aux motifs que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et qu’en outre, à la lecture du rapport médical, elle aurait repris la pratique du vélo contrairement à ses affirmations. La société AIG EUROPE sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 26 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 20 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2026 puis a été prorogé à la date du 07 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
En l’espèce, la société AIG EUROPE demande la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses conclusions notifiées par R.P.V.A. le 07 janvier 2026.
Madame [T] [N] [R] a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société AIG EUROPE.
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et de fixer la nouvelle clôture au 20 janvier 2026, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
II – SUR LE DROIT A REPARATION DE MADAME [T] [N] [R]
Vu les articles 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Madame [T] [N] [R], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une quelconque faute ayant entraîné le dommage, de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société AIG EUROPE.
En conséquence, Madame [T] [N] [R] est fondée à réclamer réparation intégrale de son préjudice à l’encontre de la société AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
III – SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [T] [N] [R]
Il convient de rappeler que Madame [T] [N] [R] a été victime le 31 octobre 2023 d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo, ayant chutée au moment d’un dépassement par un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Suite à cet accident, Madame [T] [N] [R] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5].
Selon le certificat médical initial daté du 31 octobre 2023, Madame [T] [N] [R] présentait une membrane interosseuse potentiellement traumatisée du bras gauche et une dermabrasion du genou.
Des radiographies du membre supérieur gauche pratiquées le 31 octobre 2023 ne montraient aucune lésion osseuse traumatique.
Une orthèse de contention pour le membre supérieur et un traitement médicamenteux antalgique lui étaient prescrits.
Le 13 novembre 2023, une échographie du poignet et de l’avant-bras gauche était pratiquée en raison de douleurs exacerbées et montraient l’absence de lésion tendineuse ou d’épanchement observable avec signalement d’un kyste synovial à la hauteur de l’interligne radiocarpien gauche.
Le 17 novembre 2023, des radiographies de contrôle révélaient une fracture non déplacée de la tête radiale du coude gauche.
Des séances de kinésithérapie étaient prescrites à raison de 15 séances pratiquées du 20 novembre au 21 décembre 2023.
Un examen échographique du poignet gauche pratiqué le 1er juillet 2024 révélait une légère diminution du kyste arthro-synovial dorsal du carpe.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du docteur [U] [S] du 25 juillet 2024 que la victime, Madame [T] [N] [R], a été consolidée le 05 janvier 2024.
L’expert retient que Madame [T] [N] [R] a présenté un traumatisme sur le membre supérieur gauche et sur le coude gauche avec visibilité d’un trait de fracture sous capital de la tête radiale du coude gauche et la présence d’un kyste synovial radiocarpien postérieur de découverte post-traumatique, imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 31 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [N] [R] doit être fixé comme suit :
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
Madame [T] [N] [R] fait état de frais suite à une consultation médicale à hauteur de 15,50 euros. Elle justifie avoir consulté le docteur [Y] [A] le 05 janvier 2024 et justifie d’un reste à charge d’un montant de 15,50 euros.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de consultation de Madame [T] [N] [R] à hauteur de 15,50 euros.
• Frais divers restés à la charge de la victime
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
* Frais de transport
Madame [T] [N] [R] sollicite le paiement de la somme de 765,48 euros correspondant aux déplacements nécessaires pour se rendre aux diverses consultations médicales et pour réaliser les séances de kinésithérapie, demande justifiée à laquelle consent la société AIG EUROPE.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de déplacement de Madame [T] [N] [R] à hauteur de 765,48 euros.
* Assistance tierce personne
Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation et sont fixés en fonction des besoins de la victime. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour du jour de l’accident au 16 novembre 2023 inclus, soit 17 jours.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : 2 heures x 17 jours x 20 euros soit un montant de 680 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— une incapacité temporaire partielle à 25% du 31 octobre 2023 au 17 novembre 2023 soit 18 jours,
— une incapacité temporaire partielle à 10% du 18 novembre 2023 au 05 janvier 2024 soit 48 jours.
En retenant une base de 25 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 112,50 euros (soit 18 jours x 25% x 25 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 120 euros (soit 48 jours x 10% x 25 euros).
Soit un total de 232,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société AIG EUROPE propose la somme de 235 euros au titre de ce préjudice qu’il convient de retenir.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [T] [N] [R] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de ce préjudice, demande à laquelle ne s’oppose pas la société AIG EUROPE.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Il convient d’allouer à Madame [T] [N] [R] une indemnité de 4.000 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [T] [N] [R] sollicite la somme de 200 euros au titre de ce préjudice, demande à laquelle ne s’oppose pas la société AIG EUROPE.
L’expert évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi sur la période du 31 octobre 2023 au 16 novembre 2023 inclus.
Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.
2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 05 janvier 2024.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 4 %.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (64 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.210 euros, soit une indemnité totale de 4.840 euros (1 210 € x 4).
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [T] [N] [R] fait état d’un préjudice d’agrément affirmant qu’elle a cessé la pratique du vélo depuis l’accident de la circulation dont elle a été victime en raison de douleurs persistantes au bras gauche et d’une appréhension à pratiquer à nouveau cette activité de loisirs. Elle sollicite, à ce titre, l’octroi de la somme de 5.000 euros.
Madame [T] [N] [R] produit un certificat médical daté du 03 mars 2025 établi par le docteur [G] [F] lequel atteste que « Depuis cet accident, la patiente m’exprime sa peur de refaire du vélo étant donné la douleur qu’elle ressent toujours au niveau de son bras gauche ».
Elle produit également deux attestations de témoins datées du 28 février et 02 mars 2025 qui attestent que Madame [T] [N] [R] a cessé la pratique du vélo depuis l’accident.
Or, le rapport d’expertise amiable, comme le souligne très justement la société AIG EUROPE, ne retient pas de préjudice d’agrément et fait état des doléances exprimées par Madame [T] [N] [R] lors de l’expertise médicale qui s’est déroulée le 16 juillet 2024 soit antérieurement à l’établissement du certificat médical et des attestations de témoins.
Parmi ses doléances, Madame [T] [N] [R] se plaint de « douleurs de la partie externe et supérieure de l’avant-bras gauche lorsqu’elle freine sur son vélo ».
Il est ainsi démontré que Madame [T] [N] [R], contrairement à ses dires et aux documents qu’elle produit, a repris la pratique du vélo depuis l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Toutefois, il est établi que Madame [T] [N] [R] présente des douleurs persistantes de l’avant-bras gauche lorsqu’elle freine sur son vélo, ce qui constitue nécessairement une gêne dans cette activité de loisirs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [T] [N] [R] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 11.735,98 euros (15,50 € + 765,48 € + 680 € + 235 € + 4.000 € + 200 € + 4.840 € + 1.000 €).
IV – SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL
Madame [T] [N] [R] sollicite le paiement de la somme de 170 euros pour le remplacement d’une veste endommagée et celui de la somme de 172 euros pour la réparation du vélo endommagé lors de sa chute accidentelle.
Il convient de constater que ces préjudices sont une conséquence dommageable en lien direct avec l’accident de la circulation du 31 octobre 2023.
Madame [T] [N] [R] justifie sa demande par une photo de la veste abîmée et un devis de réparation de la société ESPRIT VELO du 08 novembre 2023.
La société AIG EUROPE consent à indemniser Madame [T] [N] [R] de son préjudice matériel à hauteur de 342 euros tel que sollicité par la demanderesse.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [N] [R] à hauteur de 342 euros au titre du préjudice matériel.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIG EUROPE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [N] [R] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025,
Fixe la nouvelle clôture au 20 janvier 2026, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Constate que le droit à indemnisation de Madame [T] [N] [R] en application de la loi n°85-1677 du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE, n’est pas contesté,
Condamne la société AIG EUROPE à payer à Madame [T] [N] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
au titre des dépenses de santé actuelles ………… 15,50 € au titre des frais de transport …..………….……765,48 € au titre de l’assistance tierce personne …….………680 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ………… 235 € au titre des souffrances endurées ……………….. 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire …………..200 € au titre du déficit fonctionnel permanent …………. 4.840 € au titre du préjudice d’agrément………………… 1.000 €
soit un total de 11.735,98 euros (onze mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes),
Condamne la société AIG EUROPE à payer à Madame [T] [N] [R] la somme de 342 euros en réparation du préjudice matériel subi résultant de l’accident de la circulation survenu le 31 octobre 2023,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la société AIG EUROPE à payer à Madame [T] [N] [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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