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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00331 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
— CPAM DE SEINE SAINT DENIS
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
195 avenue Paul Vaillant Couturier – CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00331 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 mai 2023, M. [W], salarié de la société Bouygues bâtiment Ile de France, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Sant Denis (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2023 faisant état de « douleurs chroniques de l’épaule droite. Difficultés pour le travail sur chantier. Mobilités épaule droite conservée, mais douleurs marquées en abduction. Testing de la coiffe des rotateurs douloureux (manœuvre de Jobe et Patte). IRM épaule droite le 2 mars 2023 => fissure superficielle millimétrique du tendon supra-épineux. Tableau 57 maladies professionnelles ».
Le 05 octobre 2023, après investigations, la caisse a notifié à la société Bouygues bâtiment Ile de France sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société Bouygues bâtiment Ile de France a, par requête reçue au greffe le 1er mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société Bouygues bâtiment Ile de France demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 15 avril 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties (conclusions et requête) déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société.
MOTIFS
— Sur la réunion des conditions du tableau
Moyens des parties
La société Bouygues bâtiment Ile de France, fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a été destinataire d’aucun certificat médical daté du 26 décembre 2022 et ne dispose d’aucune information quant à la réalisation d’une IRM à cette date permettant d’objectiver de la maladie dont la caisse a reconnu le caractère professionnel. Elle estime que la caisse ne peut se prévaloir d’une date de première constatation médicale au 26 décembre 2022 faute de rapporter la preuve de la caractérisation de la maladie à cette date.
En réplique, la caisse fait valoir au visa du même texte légal, que la maladie du salarié a été contractée dans les conditions mentionnés au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle précise que les conditions du tableau relatives à l’exposition aux risques et au délai de prise en charge sont bien remplies. S’agissant de la condition médicale, elle fait valoir que le médecin conseil s’est prononcé favorablement à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et que son avis s’impose à elle. Elle fait enfin valoir que lorsque l’enquête médicale aboutit au diagnostic d’une maladie inscrite au tableau la présomption d’imputabilité s’applique.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge,
— la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse qui est subrogée dans les droits de l’assurée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
En application de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Cette date permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
En l’espèce, il convient de relever que la société Bouygues bâtiment Ile de France ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d’exposition aux risques mais uniquement la désignation de la maladie estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de la maladie du salarié au 26 décembre 2022, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, alors que l’IRM n’a été réalisé que le 02 mars 2023.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, il appartient au médecin conseil de la caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie du salarié.
Tel est bien le cas en l’espèce, le médecin conseil, le Dr [M], a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 23 juin 2023, mentionné expressément : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » en précisant que la nature et la date de l’examen ayant permis l’objectivation requise de la pathologie est une « IRM épaule droite [réalisation :02/03/2023, réception :08/06/2023] – Médecin : Dr [B] [F] », en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Le seul fait que la date de première constatation médicale est antérieure à la date de réalisation de l’IRM n’a pas d’incidence sur la désignation de la maladie dans la mesure où elle correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Dès lors, la condition médicale du tableau 57, s’agissant d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, est bien remplie et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écartée.
2 – Sur la communication de la pièce caractérisant la première constatation médicale
Moyens des parties
La société Bouygues bâtiment Ile de France fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication du certificat médical initial du 26 décembre 2022 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des articles L461-1et R441-14 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de première constatation médicale constituant une prérogative du médecin conseil qui s’impose à elle a été fixée au 26 décembre 2022. Elle précise que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil est mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative, document qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société Bouygues bâtiment Ile de France.
Réponse du tribunal
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, par courrier en date du 27 juin 2023, la caisse a informé la société Bouygues bâtiment Ile de France de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle pour une « douleur chronique coiffe des rotateurs droite » comprenant une déclaration de maladie professionnelle du 3 mai 2023 et un certificat médical initial du 12 avril 2023. Ce courrier mentionne, par ailleurs, comme date de maladie professionnelle celle du 26 décembre 2022. La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle mentionne cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 26 décembre 2022, qui n’est pas nécessairement la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée le 26 décembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse, au vu du certificat médical initial, dans sa concertation médico-administrative maladie professionnelle qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société Bouygues bâtiment Ile de France par la caisse dans les conditions indiquées par lettre du 27 juin 2023.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Il en résulte qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est établi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse en date du 05 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 3 mai 2023 par M. [W] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
3 – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bouygues bâtiment Ile de France, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société Bouygues bâtiment Ile de France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 05 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [R] [W] le 03 mai 2023 au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
CONDAMNE la société Bouygues bâtiment Ile de France aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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