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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YG4
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YG4
N° de MINUTE : 26/00089
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YG4
Jugement du 13 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2023, la [9] a adressé à Mme [Z] [K] une notification de payer la somme de 1 046,08 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées du 6 juillet 2022 au 25 octobre 2022 sur la base de 42,26 euros au lieu de 32,25 euros.
Par lettre du 21 septembre 2023, Mme [Z] [K] a contesté cette dette.
Par lettre du 18 octobre 2023 avec demande d’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [9] a mise en demeure cette dernière de payer la somme de 810,92 euros pour le même motif.
Le 16 janvier 2025, la directrice de la [9] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [K] portant sur la même cause et le même montant. L’accusé de réception a été signé par Mme [K] le 3 février 2025.
Par lettre déposée le 12 février 2025 et reçue le 17 février 2025 au greffe, Mme [K] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte de 810,92 euros ;Condamner Mme [K] au remboursement de cette somme auprès d’elle ;Débouter Mme [K] de ses demandes.Elle fait valoir que si l’assurée a sollicité une remise de dette dès la saisine de la commission de recours amiable, elle ne démontre pas, par des preuves objectives, se trouver dans une situation de précarité ou d’insolvabilité. Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement s’agissant d’une créance sociale.
Comparante à l’audience, Mme [K] ne conteste pas la créance de la [8] et fait valoir que l’échéancier en cours avec retenue mensuelle sur prestations versées par la [6] lui convient.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 3 février 2025 à Mme [K] et l’opposition a été adressée le 12 février 2025.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la [8] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 810,93 euros à Mme [K] le 18 octobre 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [K], opposante, ne conteste pas la créance à l’origine de l’émission de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte et de condamner Mme [K] à payer la somme de 810,92 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées du 6 juillet 2022 au 25 octobre 2022 sur la base de 42,26 euros au lieu de 32,25 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [K], partie perdante en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 16 janvier 2025 – créance n°2313870895 85 – délivrée par la directrice de la [7] à l’encontre de Madame [Z] [K], pour un montant de 810,92 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées du 6 juillet 2022 au 25 octobre 2022 sur la base de 42,26 euros au lieu de 32,25 euros ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la [7] la somme de 810,92 euros ;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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