Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[12] C/ Monsieur [B] [P]
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU4O
DEMANDERESSE
[12],
Siège social : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [G] [S] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P],
[Adresse 1]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
[B] [P]
Me Florent DELPOUX, vestiaire : 1900
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 juillet 2024, Monsieur [B] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 juin 2024 par le Directeur de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes, et signifiée le 19 juin 2024 pour la somme de 1 646 euros soit 1 569 euros en cotisations et 77 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : décembre 2023 et février 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[11] soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 587 € à ce titre, outre les frais de signification. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour les échéances de décembre 2023 et février 2024 pour la somme actualisée de 587 €, de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme outre frais de signification et majorations de retard complémentaires, de débouter Monsieur [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [P] affilié à l’URSSAF [7] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], du 24 décembre 2014 au 26 juin 2024, de l’EURL [2], du 13 mars 2019 au 26 juin 2024 et de l’EURL [6] du 1er août 2019 au 26 juin 2024; qu’il est également affilié depuis le 22 novembre 2019 en qualité de gérant de l’EURL [3];
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée le 21 février 2024 pour les cotisations et majorations de retard de décembre 2023 et février 2024 pour la somme de 1 712 euros puis qu’une contrainte a été émise puis signifiée pour un montant ramené à 587 euros compte tenu du calcul des cotisations définitives sur les revenus 2024;
— que compte tenu du délai de quinzaine applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [P] avait jusqu’au 4 juillet 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; que son recours datant du 31 juillet 2024, il est donc forclos.
Dans sa requête, Monsieur [P] expose qu’il sollicite l’annulation de la contrainte et des mises en demeure, la remise des majorations de retard, et précise qu’il n’a perçu aucun revenu non salarié de décembre 2023 à février 2024, que l’URSSAF ne se base sur aucune preuve de déclaration de revenu, et que l’URSSAF applique des forfaits non justifiés.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’URSSAF a annoncé par la voix de sa représentante qu’elle s’en rapportait à ses écritures sur la forclusion et que la somme réclamée a été actualisée. Monsieur [P] a déclaré, par la voix de son conseil, ne pas formuler d’observation..
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 18 juin 2024 a été signifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [P].
Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au jeudi 4 juillet 2024 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or il résulte du cachet de la poste que l’opposition a été expédiée le 26 juillet 2024. L’opposition se heurte donc à la forclusion.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [P] et de dire que la contrainte, dont le montant est ramené par l’URSSAF à 587 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : décembre 2023 et février 2024, a acquis tous les effets d’un jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [P] au paiement des causes de la contrainte, l’URSSAF disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire. Il sera en revanche condamné au paiement de la somme de 73,96 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [P] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [P] irrecevable pour forclusion;
Déclare que la contrainte signifiée le 19 juin 2024, ramenée à la somme de 587 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : décembre 2023 et février 2024, a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [B] [P] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,96 euros;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défaillant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Administration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Éducation nationale ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Société de participation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Participation
- Sinistre ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Biens ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.