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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 11 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE SUSPENSION PROVISOIRE DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
RG N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CY2Q
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 11 Septembre 2025 la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Madame [G] [H] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par : Maître Anne VIGNERON substituée par Maître Charlène HILLIER de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
Créancier poursuivant
CONTRE :
Monsieur [L] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA (avocat postulant)
Représentée par : Maître Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Partie saisie
Parties intervenantes :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
— inscription d’hypothèque légale auprès du SPF de [Localité 6] le 16 juillet 2019 volmue 3904 P01 2019 V n°1969
— inscription d’hypothèque légale auprès du SPF de [Localité 6] le 15 avril 2021 volmue 3904 P01 2021 V n°1063
Représentée par : Maître Jean-yves REMOND substituée par Maître Marjorie LAZARD de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle Recouvrement Spécialisé
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
inscription d’hypothèque légale auprès du SPF de [Localité 6] le 08 janvier 2019 voume 3904 P01 2019 V n°24
Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
ayant élu domicile en la SCP LETONDOR-GOY LETONDOR-MAIROT
[Adresse 5]
[Localité 6]
inscription d’hypothèque judiciaire définitive auprès du SPF de [Localité 6] le 15 mars 2019, en subsitution de la formailité initiale du 06 juin 2018, volume 3904 P01 2019 V n°716
Représentée par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
— ---------------------------------------------------
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 11 Septembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Janvier 2025, Madame [G] [H] veuve [O] a fait assigner Monsieur [L] [U] [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 03 Mars 2025 aux fins de voir :
Après avoir statué, le cas échéant, sur l”autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires frais et intérêts
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à in tervenir
Et à défaut de vente amiable envisageable,
— fixer dès à présent la date d”adjudication à laquelle le créancier poursuivant sera autorisé à requérir la vente par adjudication et les modalités de la dite vente
— fixer la créance de [G] [H] veuve [O] à la somme principale de 63 618,57 Euros, outre intérêts au taux légal majoré et ce, jusqu’à complet règlement
— désigner la société ACTIO, Commissaires de Justice à [Localité 6], pour procéder aux visite de l”irnmeuble ci-dessus désigné, en prévision de l’audience d’adjudication, avec faculté pour ces demiers de se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique en cas d’opposition des saisis, ou en leur absence
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
A cette occasion, Madame [G] [H] veuve [O] a exposé être créancière de Monsieur [L] [U] [X] en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date du 16 décembre 2022 , devenu définitif selon certificat de non appel du 24 février 2023.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire une hypothèque légale auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 6] le 13 aoît 2024 volume 2024 V n°1468, et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 9] (39) :
Un ensemble immobilier sis [Adresse 13] cadastré :
— ZC [Cadastre 10] d’une contenance de 1ha et 30ca lieudit [Localité 15]
— ZC [Cadastre 12] d’une contenance de 1ha 38a et 36ca lieudit [Localité 15]
MISE A PRIX : 25 000€
Madame [G] [H] veuve [O] a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [L] [U] [X] , par acte de commissaire de justice du 23 Octobre 2024, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Elle a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [L] [U] [X], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 12 Décembre 2024 volume 2024 S n°31.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 Janvier 2025.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie, par actes de commissaire de justice des 07 et 09 janvier 2025.
Une déclaration de créance a été déposée le 28 février 2025 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 février 2025, la caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a indiqué que sa créance était soldée et qu’elle était par conséquent désintéréssée.
L’examen du dossier était renvoyé à deux reprises sur la demande des parties.
A l’audience du 07 Juillet 2025, Monsieur [L] [X] reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2025, aux termes desquels il entend voir :
— Vu le dépôt du dossier de surendettement au 24 février 2025
— Vu les articles L 722-1 et L 722-2 du code de la consommation
— Vu l’article 382 du code de procédure civile
— Vu la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Jura du 27 mai 2025
A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer le retrait du rôle du présent dossier RG 25/0001
— Laisser à la charge de Madame [G] [O] les entiers dépens d’instance et de saisie.
A cette même audience, Madame [G] [H] veuve [O] indique que la recevabilité du dossier de surendettement entraîne une suspension de la procédure de surendettement.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS s’associe à cette demande de suspension.
L’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant du même code ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l’espèce, par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du JURA a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [X] visant au traitement de sa situation de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16.
Enfin, aux termes de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de [L] [X] pour une durée maximum de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation par la Commission de surendettement du JURA ;
RAPPELLE que la suspension provisoire de la procédure d’exécution est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de suspension ne puisse excéder deux ans ;
ORDONNE la mention de la présente décision de suspension sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 Octobre 2024 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 12 Décembre 2024 volume 2024 S n°31.
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de tout intéressé, soit si la cause de la suspension prend fin, soit si l’une des décisions visées à l’article L. 722-3 du code de la consommation est rendue, et, à défaut, à l’expiration du délai de maximal de suspension de deux ans ;
RÉSERVE les dépens à la charge du créancier poursuivant.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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