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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00074
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trente juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Michaël PEZZO, délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assisté de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [Z] [W] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
ET :
S.A.R.L. LV SPORT AUTO
Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 888 929 593 prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
Me [M] [P]
de la SARL [M] [P], désigné en qualité de liquidateur de la société LV SPORT AUTO
ensemble représentés par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
M. [D] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Morgane GOACOLOU-BOREL
Me Fabrice SROGOSZ EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] expose qu’il était propriétaire d’une PORSCHE Boxter immatriculée [Immatriculation 2] acquise auprès de la SARL LV SPORT AUTO gérée par [D] [E].
Souhaitant revendre ce véhicule, Monsieur [C] s’adressait à la SARL LV SPORT AUTO qui rachetait la Porche.
D’après Monsieur [C], la SARL LV SPORT AUTO ne réglait pas l’intégralité du prix.
Le 12 mars 2025, la société LV AUTO SPORT était déclarée en liquidation judiciaire et Maître [M] [P] était désignès ès-qualités de liquidateur.
Par exploits du 27 mars 2025, Monsieur [C] assignait en référé la Société LV SPORT AUTO et Monsieur [D] [E] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros et une indemnité de 2310 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL LV SPORT AUTO et Monsieur [E] ont conclu en l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C], en l’incompétence du juge des référés et en la condamnation du requérant à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 25 juin 2025, le juge des référés a écarté la fin de non recevoir s’agissant de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société LV SPORT AUTO et prononcé la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [C] de justifier de sa déclaration de créance auprès du liquidateur.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [C] réière ses demandes initiales et produit son courrier du 30 avril 2025 aux termes duquel il produit entre les mains de Maître [P] sa créance à hauteur de 45 000 euros au titre d’un contrat de vente du 26 novembre 2024 et de 60,67 euros au titre des frais de procédure.
Les société LV SPORT AUTO et [D] [E] reprennent leurs premières écritures et formulent les demandes identiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les exceptions de procédure ayant été purgées, il convient désormais de consacrer l’analyse à la demande principale de provision de Monsieur [C].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, l’obligation de paiement de la société LV SPORT AUTO résulte de la cession, le 26 novembre 2024, du véhicule PORSCHE litigieux au prix de 50 000 euros.
La réalité de la vente est établie par les différentes pièces du dossier et essentiellement du courrier du 2 janvier 2025 émis par le gérant de la société LV SPORT AUTO ainsi rédigé : “Ma société LV SPORT AUTO connaît actuellement des difficultés financières dues à mon activité commerciale à l’arrêt qui résulte de la conjoncture économique morose. De ce fait je n’ai malheureusement pas pu régler à ce jour le produit dela vente dela Porsche Boxster de Mr [T]. Je suis de bonne foi et je mets tout en œuvre pour pouvoir solder cette dette dans un délai le plus court. Je sollicite donc un délai pour pouvoir effectuer des paiements fractionnés à Mr [T] jusqu’au solde complet du montant de 50000 euros.
Il doit être souligné que le dirigeant de la société a procédé le 13 mars 2025 (le lendemain de la liquidation judiciaire de sa société) à un virement de 5000 euros au profit de Monsieur [C].
L’existence de la créance de 45 000 euros de Monsieur [Z] [C] est incontestable.
Monsieur [C] réclame la condamnation solidaire de la société et de son ancien dirigeant au paiement de la somme.
Il n’est pas contesté que la partie au contrat de vente est la société LV SPORT AUTO et pas [D] [E] son gérant. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 223-22 alinéa 1 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion» indépendamment de tout lien contractuel.
En l’occurence, Monsieur [C] ne parvient pas à prouver que Monsieur [E] a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales, le seul fait de faire acheter par sa société, dans le cadre de son objet social, un véhicule pendant une période de trésorerie particulièrement tendue n’étant pas suffisant pour ce faire.
Si la provision de 45 000 euros peut tout à fait être inscrite au passif de la société LV AUTO SPORT, la condamnation prononcée ne peut être solidaire et Monsieur [C] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Une somme supplémentaire de 2 310 euros sera fixée au passif de la société au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande à ce que Monsieur [E] soit débouté de ce même chef.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Disons qu’une somme provisionnelle de 45 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation de la société LV AUTO SPORT outre la somme de 2 310 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Michaël PEZZO, président et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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