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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LBC SAS, S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE, S.A.S. RAIZERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits d’AXA BANQUE
RCS [Localité 12] 353 053 531
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSES
S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE
RCS [Localité 12] 572 226 371
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
S.A.S. RAIZERS
RCS [Localité 12] 804 419 901
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Me MESNIER
Le :
S.A.S. LBC SAS
RCS D'[Localité 11]-[Localité 10] 582 087 193
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT6
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Le 14 mai 2019, la société AXA BANQUE a consenti devant notaire à la SAS FMA RENOUARD LARIVIERE 2 prêts immobiliers, à savoir :
— numéro 14 704. 01 d’un montant de 6 millions d’euros avec intérêts au taux de 2,70 % l’an sur 20 ans
— numéro 14 705. 01 d’un montant de 2 500 000 € avec intérêts au taux de 2,70 % l’an sur 15 ans
le tout garanti par des sûretés immobilières.
Après l’envoi de 2 mises en demeure datées du 11 octobre 2022 réclamant à l’emprunteuse la régularisation des échéances impayées , et restées sans suite, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme des prêts susmentionnés par LRAR date du 10 novembre 2022.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 6, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 15 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 mai 2024 .
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée aux sociétés RAIZERS et LBC SAS en leur qualité de créanciers inscrits
Le 27 juin 2024, la société AXA BANQUE a cédé ses créances résultant de l’acte notarié de prêt susmentionné au fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 12 mars 2025, le FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, et représenté par son recouvreur la société AXA BANQUE sollicite :
— la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 5 914 780 €,
— la fixation de la créance cause de la saisie à un montant de 9 280 165,10 €, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024,
— l’autorisation de faire procéder à la visite des lieux par le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux
— l’autorisation, compte tenu des caractéristiques du bien saisi, d’annoncer la vente dans des journaux à diffusion nationale ou internationale, outre des insertions sur des sites Internet
— le rejet des contestations et demandes formulées par la partie saisie, y compris celle tendant à la vente amiable du bien
— l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS FMA RENOUARD LA RIVIÈRE fait valoir :
— à titre principal : le FCT RECOVERY EUR ne démontre pas sa qualité à agir et ne dispose pas d’une créance constatant une créance liquide et exigible, de sorte qu’il devra être débouté de ses prétentions
— à défaut : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que le poursuivant communique le prix de cession de la créance et ne fasse plus obstacle à son droit d’exercer le retrait litigieux
— à titre encore plus subsidiaire : l’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis moyennant un prix plancher de 14 millions d’euros net vendeu
— en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
La cession de créances intervenue le 27 juin 2024 a été soumise aux dispositions instaurant le mécanisme spécial prévu par les articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier réservé aux organismes de financement.
Il importe préalablement de relever que le bordereau visé par l’article L 214-169 précité par lequel s’est effectuée la transmission de créances est rédigé en français et non en anglais, de sorte qu’il ne saurait être écarté des débats.
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OT6
Il s’ensuit également que :
— la partie saisie ne peut utilement contester la qualité à agir du créancier poursuivant en se fondant sur les articles 1321 et 1322 du Code civil
— la remise de ce bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, et donc du titre exécutoire bénéficiant au cédant
— les dispositions de la loi du 15 juillet 1976 relatives à l’endossement de la copie exécutoire à ordre sont inapplicables à l’opération de titrisation, ainsi qu’il résulte de l’article 14 de cette loi.
Le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au vu de l’acte notarié de prêt, des tableaux d’amortissement et des décomptes actualisés mentionnant pour chacun des prêts le détail des échéances échues impayées avant déchéance du terme, le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, outre la mention des sommes affectées au titre de la réalisation du compte gage espèces et des sommes perçues au titre des sessions [I].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de l’exercice éventuel du droit de retrait litigieux, dont les conditions ne sont pas remplies en l’occurrence puisqu’à la date de la cession la débitrice n’avait fait valoir aucuns moyen de contestation au fond dans le cadre d’une instance en cours.
Dans ces conditions, il convient, la créance cause de la saisie n’étant pas autrement contestée, d’entériner purement et simplement le décompte établi par le créancier poursuivant, et par voie de conséquence de mentionner que sa créance s’élève à un montant total de 9 280 165,10 € intérêts arrêtés au 31 décembre 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 6 500 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4427,62 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du FCT RECOVERY EUR, représenté par son recouvreur la société AXA BANQUE , créancier poursuivant, s’élève à 9 280 165,10 € intérêts arrêtés au 31 décembre 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4427,62 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 6 500 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 12], le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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