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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 22/12039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 22/12039 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNU
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1584 et par Me Cyrille CLEMENT de la SCP AVOCATS VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Maître [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 02 Avril 2025
[Adresse 2]
N° RG 22/12039 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNU
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA [11], pris en la personne de Me [Y] [I], es qualité de liquidateur de M. [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1584 et par Me Cyrille CLEMENT de la SCP AVOCATS VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Début 2020, M. [F] [U], exerçant une activité de « Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, Glace » et immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 414 050 831, a conclu un accord de cession de fonds de commerce avec la société [9] en cours d’immatriculation, moyennant le prix de 200.000 euros, réglé par paiement mensuel de 1.500 euros (non productible d’intérêts) le 30 de chaque mois à compter du 30 mai 2020 et successivement.
Par courrier officiel du 8 avril 2021, le conseil de M. [U] a indiqué à Me François Adhemard, avocat, que ses clients lui demandaient d’engager sa responsabilité civile professionnelle aux motifs suivants:
« (…) vous avez fait les actes de cession de commerce au profit de la société [9] par Monsieur [U] sur un acte non daté mais où le premier paiement devait intervenir en mai 2020.
Cette cession n’a pas été enregistrée, n’a pas été déposé au registre du commerce, et n’a fait l’objet d’aucun paiement ni d’aucun séquestre.
Par contre les cessionnaires sont rentrés dans les lieux et exploitent sans payer les loyers ce qui aboutit au fait que Monsieur [U] est dépossédé de son fonds de commerce, ne touche en aucune façon le montant du prix, ne peut pas désintéresser le bailleur, et se trouva assigné en paiement de plus de 47.000 euros outre une indemnité pour occupation (…)
Je saisis donc le bâtonnier et je vous invite à faire une déclaration, si vous le sentez opportun et utile à votre assurance. "
Suivant acte du 1er décembre 2020, M. [U], débiteur d’un arriéré de loyer de plus de 35.000 euros en vertu d’un commandement de payer du 7 octobre 2019 resté infructueux, a été assigné par le bailleur en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— constater la clause résolutoire et prononcer son expulsion ;
— le condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de 44.466,20 euros, une indemnité provisionnelle trimestrielle jusqu’à la libération des lieux de 5.984 euros outre les charges et la TVA ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société [9] à payer à M. [U] :
— 200.000 euros au titre de la créance générée du fait de la cession du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2020 et application de la clause d’anatocisme ;
— 50.000 euros au titre de son préjudice financier ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2022 a permis à M. [U] de recouvrer la somme de 820,56 euros.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 septembre 2022, M. [U] a assigné Me [M] devant ce tribunal en responsabilité.
Par conclusions du 20 décembre 2022, la Selafa [11] prise en la personne de Me [I] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de M. [U].
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture prononcée le 30 mars 2023.
La clôture a été finalement arrêtée le 7 mars 2024.
Par message du 21 février 2025, le juge de la mise en état a demandé des informations sur la situation actuelle de M. [U] au regard de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Evry. Aucune actualisation n’a été transmise.
***
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, M. [U] demande au tribunal de débouter Me [M] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer :
— 250.450,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que l’acte de cession indique que Me [M] a reçu l’acte litigieux et, qu’ayant ainsi prêté son concours à la rédaction d’un acte, il est tenu de s’assurer de son efficacité juridique.
Il soutient que, dans l’exécution de cette mission, l’avocat a commis les manquements suivants :
— il n’a pas accompli les formalités inhérentes à l’acte, soit l’indication d’une date sur l’accord de cession et les formalités de publicité ;
— il a rédigé un acte manifestement déséquilibré, le contrat de cession ne prévoyant pas les garanties qui s’imposaient au regard du paiement différé du prix de cession, tel qu’un report du transfert de propriété, une inscription de privilège ou la constitution d’un séquestre.
En réparation, il sollicite le préjudice né de la perte de chance de recouvrer le prix de la vente du fonds de commerce et demande, à ce titre, le montant de la demande en condamnation du bailleur (50.450,20 euros) et le prix de cession non perçu (200.000 euros).
A titre subsidiaire et aux fins des mêmes prétentions, il expose que son préjudice est né de la « perte de chance de ne pas régulariser un acte manifestement déséquilibré et de ne pas subir les pertes induites par cette perte de chance ».
Il sollicite enfin la réparation de son préjudice moral faisant valoir qu’il n’est plus commerçant suite à cette cession et qu’il ne peut donc plus déposer le bilan.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la Selafa [11] ès qualités demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire et de condamner Me [M] à payer à M. [U] :
— 250.450,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que M. [U], commerçant immatriculé au RCS, a été placé sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 octobre 2022, qu’elle a été désignée en qualité de liquidateur et qu’elle intervient donc volontairement à la présente instance.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Me [M] demande au tribunal de débouter M. [U] de toutes ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner le demandeur au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [M] expose qu’il a été saisi par M. [U], courant 2020, afin de formaliser un projet d’acte de cession de fonds de commerce dont les termes avaient été préalablement fixés par les parties et qu’aucune faute ne saurait, dès lors, lui être reprochée.
S’agissant du prétendu premier manquement, il soutient que le contrat a été régularisé sans son intervention, qu’il n’a pas été informé de la date de signature, qu’au demeurant, le contrat prévoit que le cessionnaire remplira les formalités de publicité prescrites par la loi et l’article L. 141-12 du code de commerce les publicités à la diligence de l’acquéreur.
S’agissant du prétendu second manquement, il expose que le contrat de cession prévoit la constitution d’un séquestre, que l’accord stipule que la cession a été négociée directement entre les parties et sans recours à intermédiaire et que l’avocat soussigné n’est pas intervenu dans la négociation, le dégageant ainsi de toute responsabilité, qu’en tout état de cause, en accordant de tels délais de paiement (1.500 euros par mois sur plus de 11 ans), la constitution initiale d’un séquestre de l’intégralité du paiement n’avait pas de sens.
Il considère enfin que les fautes alléguées sont sans lien avec les préjudices sollicités.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution de son mandat.
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques de stipulations convenues, l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent (Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-12.235).
En l’espèce, il est constant que Me [M] a été mandaté par M. [U] pour formaliser l’acte de cession de fonds de commerce au profit de la société [9].
Il ressort des éléments aux débats que l’acte établi n’est pas un simple modèle mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins, qui reprend les points de négociation arrêtés par les parties, ce qui n’est pas contesté. L’acte mentionne d’ailleurs, en page 14, que " les parties reconnaissent que l’avocat soussigné n’est pas intervenu dans la négociation et n’a fait que rédiger, à leur gré, les conventions arrêtées entre eux (…) ".
En première page, l’acte indique : " Maître François ADHEMARD, avocat (…), a reçu le présent acte à la requête des parties (…) ". Pour autant, force est constater que ledit acte, versé aux débats par le demandeur, comporte les signatures des cédant et cessionnaire, mais non celle de l’avocat. M. [U] ne justifie d’aucun élément qui démontrerait la présence de l’avocat lors de la conclusion définitive du contrat, ou simplement son information.
Il s’en déduit, ainsi que le soutient le défendeur, que Me [M] est bien intervenu pour la rédaction du projet d’acte de cession mais non lors de la signature du contrat.
Dans l’ignorance de la conclusion de l’acte litigieux, Me [M] ne saurait donc se voir reprocher de ne pas y avoir mentionné de date ou procédé aux publicités requises. Il n’est pas vain de noter, sur ce point, que l’acte de cession prévoyait que « le cessionnaire remplira les formalités (de publicité) prescrites par la loi ». Ces griefs seront donc écartés.
Il demeure que, s’agissant de l’établissement du projet d’acte pour lequel il a été mandaté, l’avocat est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants (Cass. 1ère civ., 27 nov. 2008, pourvoi n° 07-18.142).
M. [U] reproche à son avocat de ne pas avoir inséré à l’acte les garanties qui s’imposaient au regard du paiement différé du prix de cession.
Il soutient qu’il aurait dû, a minima, retarder le transfert de propriété au paiement effectif du prix.
Par application du droit commun de la vente, la propriété du fonds de commerce est transférée à l’acquéreur dès l’échange des consentements, peu importe que la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé (C. civ., art. 1138 et 1583).
Il peut être convenu que la propriété du fonds ne passera à l’acheteur qu’à une date postérieure à la date de conclusion de la vente, par exemple lorsque l’acquéreur aura payé le prix, ou au jour de la réitération du contrat dans un acte authentique. Une telle clause ne transforme pas le contrat en une vente conditionnelle : le contrat est définitivement conclu mais les parties ont seulement retardé son exécution à un moment donné, qui peut être fixe, terme certain, ou indéterminé, terme incertain (C. civ., art. 1185).
En l’état des prévisions contractuelles des parties qui étalaient le prix de cession sur une période de plus de 11 années, une telle clause n’apparaît pas pertinente et il ne peut être reproché à Me [M] de ne pas l’avoir prévue.
M. [U] considère encore que Me [M] a failli à ses obligations de rédacteur en ce que l’acte de cession " ne comporte aucune clause résolutoire, ni davantage de clause relative au privilège du vendeur, de nantissement de fonds de commerce, de clause relative à l’inscription de sûreté mobilière ou immobilière ou de clause relative à un acte de cautionnement (…) qu’aucun séquestre n’a été constitué pour cette vente de fonds de commerce, ce qui est contraire à la pratique habituelle ".
Pour autant, force est de constater que le projet d’acte prévoyait :
1/ conformément aux usages, la constitution d’un séquestre de l’intégralité du prix de cession déposée sur le compte [10] de Me [M] pendant les délais d’opposition (article 9) ;
2/ une clause de déchéance du terme à défaut de paiement à son échéance d’une seule fraction du prix (article 6) ;
2/ le bénéfice au profit du vendeur de l’action résolutoire ;
3/ le privilège du vendeur pour sûreté du prix de la vente ;
4/ la constitution d’un nantissement accepté par le cessionnaire (paragraphe relatif au nantissement).
S’il n’a pas été procédé aux inscriptions relatives au privilège du vendeur et au nantissement, ce que le demandeur ne critique d’ailleurs pas, ces manquements ne peuvent être imputés à Me [M] qui, comme cela a été précédemment exposé, n’a pas été informé de la signature de l’acte.
S’agissant des clauses relatives à l’inscription d’une sûreté mobilière ou immobilière ou d’une clause relative à un acte de cautionnement, M. [U] se contente d’évoquer l’absence de telles dispositions au contrat de cession sans apporter le moindre élément sur la mise en œuvre effective et possible de telles dispositions.
Pour autant, eu égard à l’échelonnement du prix de cession sur une très longue période, il peut être reproché à Me [M] de ne pas avoir attiré l’attention de M. [U] sur l’importance de prévoir des garanties extérieures, tel qu’un cautionnement ou une sûreté sur un autre bien que le fonds de commerce.
En ne démontrant pas avoir prodigué de tels conseils, il convient de considérer que Me [M] a failli à son obligation en qualité de rédacteur d’acte et que ce manquement est susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En réparation, le demandeur sollicite l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de recouvrer le prix de la vente du fonds de commerce et, à titre subsidiaire, le préjudice né de la « perte de chance de ne pas régulariser un acte manifestement déséquilibré et de ne pas subir les pertes induites par cette perte de chance ».
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et il revient à celui qui l’invoque de la démontrer.
Or, M. [U] n’établit pas qu’il disposait d’une chance quelconque de conclure un cautionnement ou de prendre des sûretés efficaces.
La prise de sûretés mobilières ou immobilières et la conclusion d’un cautionnement apparaissent totalement illusoires de telle sorte que la chance perdue de récupérer le solde du prix de cession est nulle.
De surcroît, M. [U] n’établit pas plus le lien de causalité qu’il fait entre le manquement de l’avocat et sa propre dette au paiement de l’arriéré des loyers dus au bailleur.
Il convient de rappeler qu’une grande partie de cette dette est antérieure à la cession et que, sans que cela ne puisse être reproché à l’avocat, le projet d’acte n’a pas été notifié au bailleur et l’acte de cession n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ou publicité.
En tout état de cause, le bail prévoyait qu'« en cas de cession régulière, celle-ci comportera garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des clauses du bail », ce qui est rappelé dans l’acte de cession.
Dès lors, M. [U] et la Selafa [11] ès qualités seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Le tribunal reçoit l’intervention volontaire de la Selafa [11] ès qualités.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELAFA [11], prise en la personne de Me [I], ès qualités ;
DÉBOUTE M. [F] [U] et la SELAFA [11] ès qualités de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à Me François ADHEMARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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