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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05648 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable numéro 102783742300010917906 acceptée le 11 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a consenti à Monsieur [V] [H] un crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) d’un montant maximum disponible de 26.000 euros d’une durée initiale d’un an.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 5 utilisations :
* de 26.000 euros le 19 septembre 2020 à des fins personnelles (utilisation projet 7), remboursable en 60 mensualités de 504,42 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 4,74%,
* de 1.500 euros le 15 mars 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 08), remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%,
* de 1566,79 euros le 8 juin 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 09), remboursable en 60 mensualités de 29,10 assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 2,94%,
* de 1.500,00 euros le 4 octobre 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 10), remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%,
* de 1.600,00 euros le 7 avril 2022 à des fins personnelles (utilisation projet 11), remboursable en 60 mensualités de 31,04 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a mis en demeure Monsieur [V] [H] de régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la résiliation desdits contrats. Elle a prononcé la déchéance du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
— Le condamner à payer la somme de 23.662,81 euros outre intérêts au taux contractuel au titre de 5 utilisations du crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 se décomposant comme suit :
*18.206,14 euros au titre de l’utilisation projet 07, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024,
*1.207,41 euros au titre de l’utilisation projet 08, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024,
*1.312,90 euros au titre de l’utilisation Projet 09, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750% postérieurs au 17 septembre 2024,
*1.328,42 euros au titre de l’utilisation Projet 10, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024,
*1.607,94 euros au titre de l’utilisation Projet 11, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application,
— Condamner Monsieur [V] [H] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente.
Monsieur [V] [H], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée qui lui a été adressée conformément à l’article 659 du code de procédure civile est bien produite.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 9 octobre 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2022 pour les utilisations projets n° 7 8 9 et 11 et le 15 novembre 2022 pour l’utilisation projet n° 10.
La demande est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité:
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable en date du 11 septembre 2020 consenti à Monsieur [V] [H].
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation sachant en l’espèce que cette indemnité n’est pas sollicitée.
En vertu du contrat de crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n° 102783742300010917906 acceptée le 11 septembre 2020 et des décomptes produits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS sollicite :
*18.206,14 euros au titre de l’utilisation Projet 07,
*1.207,41 euros au titre de l’utilisation Projet 08,
*1.312,90 euros au titre de l’utilisation Projet 09,
*1.328,42 euros au titre de l’utilisation Projet 10,
*1.607,94 euros au titre de l’utilisation Projet 11.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS s’élève à la somme de :
* 13.620,11 euros (26.000-12.379,89) au titre de l’utilisation Projet 7
* 966,65 euros (1.500-533,35) au titre de l’utilisation Projet 08
* 1.199,38 euros (1566,79-367,41) au titre de l’utilisation Projet 09
* 1.125,80 euros (1.500,00 -374,20) au titre de l’utilisation Projet 10
* 1.419,79 euros (1.600,00 -180,21) au titre de l’utilisation Projet 11.
Soit un total de 8.908,49 euros dû au titre du crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n°102783742300010917906.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [H] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS à la somme totale de 8.908,49 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [H] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [V] [H] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS à l’encontre de Monsieur [V] [H] concernant l’offre de crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 acceptée le 11 septembre 2020,
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 suivant offre en date du 11 septembre 2020,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS concernant le crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 en date du 11 septembre 2020, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS de la somme totale de 8.908,49 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde restant dû du crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 en date du 11 septembre 2020,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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