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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LJ
SL/CG
JUGEMENT RECTIFICATIF
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic LE CABINET LEDOUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MUSKAAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT mis en délibéré au 22 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant jugement du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01043), le président de ce tribunal a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, d’une part, à la SCI MUSKAAN, d’autre part.
Par requête du 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, une condamnation au titre des provisions à échoir figurant dans les motifs du jugement, n’étant pas reprise au dispositif de la présente décision.
Le greffe a par message RPVA du 08 octobre 2024 informé le syndicat des copropriétaires que la requête serait traitée sans audience, sauf opposition de sa part avant le 15 octobre 2024, et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été statué dans les motifs sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété à échoir, mais que cette condamnation n’est pas reportée au dispositif de la décision, il convient de faire droit à la demande et de rectifier le jugement selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01043)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Dit que le dispositif de jugement sera rectifié comme suit , y ajoutant,
Condamne la SCI MUSKAAN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet LEDOUX, la somme de 965,22 euros (neuf cent soixante-cinq euros et vingt-deux centimes), au titre des appels de fonds non encore échus mais devenus exigibles,
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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