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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— ----------
N°:
N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAB6
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 04 Septembre 2025
DEBATS DU 01 Juillet 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [O] [N] [T] [L] épouse [M],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (PASLESTINE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [D] [X] [N] [M] né [C],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], CALIFORNIE, ETATS-UNIS
demeurant [Adresse 7] – EGYPTE
représenté par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 ;
DIT que la mise en état est clôturée au 1er juillet 2025 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions produites par Monsieur [M] le 10 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil, d’entre
Madame [O] [N] [T] [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (PALESTINE, CISJORDANIE),
et Monsieur [D] [X] [N] [M] né [C], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], CALIFORNIE (ETATS-UNIS),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2009 en EGYPTE ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Madame [L] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT que Madame [L] perd l’usage des noms patronymiques [M] et [C], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 22 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [L] ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants communs chez leur mère, Madame [L] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [M] exercera à l’égard des deux enfants communs un droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord parental, durant la totalité des vacances de [Localité 10], février et Pâques et la moitié des vacances d’été (première période les années paires, seconde période les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— les trajets seront à la charge du père ;
— par dérogation, la 1ère moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la 2e moitié le 1er janvier y compris s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, les enfants étant alors ramenés le lendemain 10h ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants ;
— le droit de visite s’étendra automatiquement au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
REJETTE la demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [6]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [M] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [L] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [M] devra verser sa contribution directement à Madame [L], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les frais de santé non remboursés afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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