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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 13/01/2026
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4N5
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. COBALGH
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Thomas BERNARD
assisté lors des débats et de la mise à disposition de Emmanuelle CHIAMPO, greffière
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 octobre 2025, M. [G] [R] a fait assigner la société Cobalgh devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de liquider l’astreinte prononcée par jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry et obtenir le prononcé d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Bien que régulièrement citée à domicile, la société Cobalgh n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu personnellement.
A l’audience, M. [G] [R] se réfère aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry et condamner la société Cobalgh à payer à M. [G] [R] la somme de 8.800 euros,
— condamner la société Cobalgh sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée de 3 mois à remettre à M. [G] [R] les chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat du 24 juin 2020, au cours des périodes suivantes : hiver 2022/2023, été 2023, hiver 2023/2024, été 2024 et hiver 2024/2025,
— condamner la société Cobalgh aux dépens,
— condamner la société Cobalgh à payer à M. [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [G] [R] fait valoir sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution que par jugement rendu le 20 novembre 2024 le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné à la société Cobalgh de produire dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois, les chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat du 24 juin 2020, au cours des périodes suivantes : hiver 2022/2023, été 2023, hiver 2023/2024 et été 2024, que le jugement a été signifié le 9 décembre 2024 et que la société Cobalgh ne s’est toujours pas exécutée.
Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry
L’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’espèce, par jugement rendu le 21 novembre 2024, signifié le 9 décembre 2024 (pièce n°19), le tribunal de commerce de Chambéry a notamment ordonné à la société Cobalgh de produire dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois, les chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat du 24 juin 2020, au cours des périodes suivantes : hiver 2022/2023, été 2023, hiver 2023/2024 et été 2024 (pièce n°18). La société Cobalgh n’a pas exécuté volontaire le jugement précité. Par courrier recommandé du 06 mars 2025 avec accusé de réception signé le 12 mars 2025 (pièce n°20), le conseil de M. [G] [R] a vainement mis en demeure la société Cobalgh de payer les condamnations prononcées à son encontre ainsi que le montant de l’astreinte.
Il en résulte que l’astreinte a commencé à courir le 09 décembre 2024, soit à la date de signification, et ce pendant une durée de 3 mois, soit jusqu’au 09 mars 2025 et que la société Cobalgh n’a pas produit les chiffres d’affaires générés par la location du bungalow appartenant à M. [G] [R] sur les périodes retenues par le tribunal de commerce de Chambéry. Il s’est écoulé 90 jours entre le 09 décembre 2024 et le 09 mars 2025. Le montant de l’astreinte s’élève donc à 9.000 euros.
Aucun élément ne permet d’apprécier le comportement de la société Cobalgh et de se prononcer sur d’éventuelles difficultés rencontrées. Il sera somme toute constaté que l’obligation de faire pouvait être facilement exécutée par la société Cobalgh qui était en charge de la location du bungalow du demandeur et a inévitablement encaissé les loyers relatifs aux périodes de location. Il n’y a donc pas lieu de modérer le montant de l’astreinte.
De plus, aux termes du constat d’accord du 19 décembre 2023 (pièce n°12), homologué par jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry (pièce n°11), la société Cobalgh a reconnu devoir la somme de 1.926,98 euros à M. [G] [R] (pièce n°12). Il ressort du tableau des locations 2021/2022 (pièce n°20) et de l’acte introductif d’instance du 26 septembre 2023 (pièce n°10) que la somme de 1.926,98 euros correspond à la part des loyers revenant au demandeur pour la location du bungalow sur la période de juillet 2021 à août 2022, soit deux étés et un hiver. La production des chiffres d’affaires dont l’obligation a été mise à la charge de la société Cobalgh doit permettre à M. [G] [R] de calculer la part des loyers lui revenant pour la location du bungalow sur la période de décembre 2022 à août 2024, soit deux hivers et deux étés. L’enjeu du litige est donc de quelques milliers d’euros. Il existe donc un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’astreinte encourue et l’enjeu du litige.
En conséquence, pour ne pas statuer ultra petita, l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry dans le jugement rendu le 21 novembre 2024 sera liquidée à la somme de 8.800 euros et la société Cobalgh sera condamnée à payer cette somme à M. [G] [R].
II. La demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
En l’espèce, la production des chiffres d’affaires générés par la location du bungalow appartenant à M. [G] [R] est indispensable pour calculer, en application du contrat de location du 24 juin 2020 liant les parties (pièce n°1), la part des loyers revenant au demandeur sur la période de décembre 2022 à août 2024. Aucun élément ne permet de retenir une quelconque difficulté que la société Cobalgh aurait rencontrée dans l’exécution de l’obligation de produire les chiffres d’affaires mise à sa charge. Dès lors, l’obligation non satisfaite peut toujours l’être et est toujours nécessaire.
En conséquence, il y a lieu d’assortir l’obligation faite à la société Cobalgh par jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry de produire les chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat du 24 juin 2020, au cours des périodes suivantes hiver 2022/2023, été 2023, hiver 2023/2024 et été 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif.
M. [G] [R] demande la production du chiffre d’affaires de l’hiver 2024/2025, ce que le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry ne prévoit pas. Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice. Dès lors, seule la condamnation à exécuter l’obligation de faire telle que prévue dans le dispositif de la décision précitée sera assortie d’une nouvelle astreinte.
III. Sur les demandes de fin de jugement
∙ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société Cobalgh qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
∙ Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Cobalgh sera condamnée à payer à une somme au titre des frais irrépétibles engagés par M. [G] [R] que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry dans le jugement rendu le 21 novembre 2024 à la somme de 8.800 euros,
CONDAMNE la société Cobalgh à payer à M. [G] [R] la somme de 8.800 euros,
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la société Cobalgh de produire les chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat du 24 juin 2020, au cours des périodes suivantes hiver 2022/2023, été 2023, hiver 2023/2024 et été 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée d’un mois,
REJETTE la demande de la société Cobalgh de produire le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’hiver 2024/2025,
CONDAMNE la société Cobalgh aux dépens,
CONDAMNE la société Cobalgh à payer à M. [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par Thomas BERNARD, juge de l’exécution, et Emmanuelle CHIAMPO, greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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