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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CBT' HERM CONSEIL, S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ Société PRELEM, Société ISTRA, Société ENTREPRISE [ H ], Société DULIPECC, Société, Société CAPE SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD, Société NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01941 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R3J
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 1]
c/
Société ISTRA,
Société NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES,
Société CAPE SERVICES,
Société [Adresse 2],
Société SMABTP,
Société AXA FRANCE IARD,
S.A. ALLIANZ IARD,
Société ENTREPRISE [H], Société DULIPECC,
Société K ENTREPRISE,
Société KONE,
Société ECM,
Société DSA, Société PRELEM,
Société CBT’HERM CONSEIL
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
Société ISTRA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société CAPE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société ENTREPRISE [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société DULIPECC
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société KONE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société PRELEM
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes non comparantes
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Séverine CARDONEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société K ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Société DSA
[Adresse 16]
[Localité 14]
Toutes deux ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société ECM
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société CBT’HERM CONSEIL
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés de [Localité 17], saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], représenté par son syndic la société LAMY (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a désigné Monsieur [A] [K] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 19] (RG 24/00636).
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2025 (RG n°25-01097), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], représenté par son syndic la société LAMY, a assigné la société NEXITY SEERI, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RUEIL PAUL DOUMER, la société DSA, la société K ENTREPRISE, la société PRELEM, la société DULIPECC, la société DELOSTAL & THIBAULT, la société CBT’HERM CONSEIL, la société SMC, la société RUEIL PAUL DOUMER, la société ISTRA, la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, la société CAPE SERVICES, la société ENTREPRISE [H], la société KONE, la société ECM et la société [Adresse 20] aux fins de voir déclarer commune les opérations d’expertise aux parties concernées et d’étendre la mission de l’expert désigné le 23 septembre 2024 à d’autres désordres.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, 19 juin 2025, 20 juin 2025, 23 juin 2025, 24 juin 2025, 25 juin 2025, 26 juin 2025, 7 juillet 2025, 16 juillet 2025, la société RUEIL PAUL DOUMER a assigné devant le juge des référés de céans la société ENTREPRISE [H], la société DULIPECC, la société K ENTREPRISE, la société KONE, la société ECM, la société DSA, la société PRELEM, la société CBT’HERM CONSEIL, la société ISTRA, la société SOCIETE NOUVELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société CAPE SERVICES, la société [Adresse 21], la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ECM et DULIPECC, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SNIE aux fins de voir déclarer commune et opposable l’extension de mission à intervenir aux sociétés ENTREPRISE [H], DUPLICECC, K ENTREPRISE, KONE, ECM, DSA, PRELEM, CBT’HERM CONSEIL, ISTRA, SOCIETE NOUVELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CAPE SERVICES et SOCIETE [Adresse 2], ces défenderesses étant condamnées aux dépens (RG n°25/01941).
Initialement appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office dans l’attente du délibéré à intervenir sur l’extension de mission.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 (RG n°25/01097), le juge des référés de [Localité 17] a étendu la mission d’expertise aux désordres listés dans son assignation, notamment les désordres relatifs aux défauts d’éclairage, aux désenfumages, pompes de relevage, éléments de sécurité incendie, bassin de rétention d’eau, terrasse rez-de-chaussée, portillons, rampe d’accès parking, systèmes de chauffage etc et rendu commune aux sociétés ISTRA, NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE, CAPE SERVICES, [Adresse 20], SMA SA en qualité d’assureur DO et CNR, DELOSTAL ET THIBAULT et NEXITY SEERI les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [K] conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2024.
L’affaire portant le RG n°25/01941 a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, la société RUEIL PAUL DOUMER, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son acte introductif d’instance.
La société ECM, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
La société CBT’HERM CONSEIL, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Rejeter la demande d’extension de mission et d’ordonnance commune sollicitée par la société RUEIL PAUL DOUMER ainsi que toutes les demandes formulées par la demanderesse ;
Condamner la société RUEIL PAUL DOUMER à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
La société CBT’HERM CONSEIL expose en substance que la décision d’extension de mission lui est déjà opposable et que dès lors la demande de la société RUEIL PAUL DOUMER est sans objet ; elle expose avoir été contrainte d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure.
La société K ENTREPRISE et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SNIE formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
La société DSA, qui avait régulièrement constitué avocat, n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoquées (assignation à personne et à domicile), les autres parties n’ont pas constitué avocat ou comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 octobre 2025 (RG n°25/01097) a été rendue au contradictoire des parties suivantes : la société ENTREPRISE [H], la société DULIPECC, la société K ENTREPRISE, la société KONE, la société ECM, la société DSA, la société PRELEM, la société CBT’HERM CONSEIL, la société ISTRA, la société SOCIETE NOUVELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société CAPE SERVICES et la société [Adresse 21].
Dès lors, la demande de la société [Adresse 22] DOUMER de leur déclarer commune l’extension de mission ordonnée est sans objet à leur encontre et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, la société demanderesse ne formule aucune demande à l’égard des assureurs qu’elle a attrait à la cause, à savoir la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ECM et DULIPECC, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SNIE.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société RUEIL PAUL DOUMER, partie succombante à l’instance, aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société CBT’HERM CONSEIL la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, la société RUEIL PAUL DOUMER sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’ordonnance commune formée par la société RUEIL PAUL DOUMER ;
CONSTATONS l’absence de demande à l’encontre de la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ECM et DULIPECC, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SNIE ;
CONDAMNONS la société RUEIL PAUL DOUMER aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société RUEIL PAUL DOUMER à payer à la société CBT’HERM CONSEIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 17], le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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