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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 22/05406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 22/05406 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WR
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité française, domiciliée : chez Mme et M. [M], [Adresse 5]
représentée par Me Catherine RUAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05406 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WR
À l’audience de mise en état du 03 Avril 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 18 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2023 et l’ordonnance interprétative du 17 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [H] entre :
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (13)
Et
Madame [L] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (13)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Etats-Unis), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT M. [U] [H] et Mme [L] [M]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05406 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WR
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 mars 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [U] [H] et Madame [L] [M] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à l’attribution du droit au bail de l’appartement sis au [Adresse 7] à Monsieur [U] [H] ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à attribuer en propriété le véhicule OPEL ADAM à Madame [L] [M] et à attribuer en propriété le véhicule OPEL Mokka à Monsieur [U] [H] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT l’enfant [V]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère, Madame [L] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père Monsieur [U] [H], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une fin de semaine par mois, à égale distance des vacances scolaires de [V], du vendredi 20 h au dimanche 16h, ne pouvant s’exercer s’il intervient moins de dixjours après la fin ou avant le début d’un droit de visite et d’hébergement paternel exercé au titre des vacances scolaires ;
à défaut de difficulté de cet ordre, s’il n’y a pas de vacances scolaires pendant le mois concerné, le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera la seconde fin de semaine du mois ;
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05406 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WR
— Pendant les vacances scolaires de la [Localité 14] et de fin d’année : la première moitié des vacances de [V] du samedi à 16h au dimanche à 16h les années paires, la seconde moitié du samedi à 16h au dimanche à 16h les années impaires ;
— Pour les vacances scolaires d’hiver et de printemps : lors de la semaine de vacances communes aux deux zones, A et B ;
à défaut de vacances communes (une année sur trois), la première moitié des vacances de [V] du samedi à 16h au dimanche à 16h les années paires, la seconde moitié du samedi à 16h au dimanche à 16h les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, du dimanche à 18h au dimanche du quart suivant à 18h ;
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT qu’à titre dérogatoire, chacun des parents accueillera l’enfant le week-end comprenant la fête des mères pour la mère et de la fête des pères pour le père ;
DIT que Madame [L] [M] devra amener [V] au domicile paternel et que Monsieur [U] [H] devra le ramener au domicile maternel pour chaque droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de ses demandes tendant à voir :
— dire que les parents devront s’accorder dès le mois de septembre sur l’ensemble des week-ends paternels jusqu’au mois de juin inclus ;
— dire qu’en cas de maladie de [V] empêchant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté au week-end suivant, et ce même si le délai de 10 jours vis-à-vis des vacances scolaires n’est pas respecté ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 320 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée à Madame [L] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [U] [H] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [L] [M] ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à ce les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [V] (tels les frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, de scolarité privée…) ou les frais d’activités extra-scolaires soient partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditionné par l’accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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