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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01062
Minute n° 25/470
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[S] [D]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [T]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [S] [D]
Non comparant (certificat du docteur [N] du 30 juin 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [D], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 juin 2025, reçu au greffe le 26 juin 2025, concernant monsieur [S] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de monsieur [S] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [M] [D] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 21 juin 2025 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— mises en danger multiples, tentative de suicide,
— instabilité, imprévisibilité, majorées ces derniers temps,
— refus d’hospitalisation.
La décision d’admission du 21 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 23 juin 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 22 juin 2025 par le docteur [E], évoquait un patient suicidaire soulagé d’être hospitalisé mais dont la fragilité border line rend tout engagement dans les soins imprévisible ;
— le second, signé le 24 juin 2025 par le docteur [X], faisait état d’une impasse thérapeutique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 juin 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [D] s’étonnait du fait que son client ne soit pas auditonnable au seul motif du risque de fugue et relayait sa parole dans le sens de la levée de la mesure : il voulait des soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne l’audition de monsieur [D], actuellement en isolement, il repose sur un risque suicidaire estimé encore élevé, que la fugue faciliterait ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 26 juin 2025 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme, sans élément délirant mais qui ne peut élaborer sur ses actes, faisant preuve d’une destructivité majeure qu’il ne peut maîtriser ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [D] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [D] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— M. [S] [D]
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [M] [D]
La Greffière,
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