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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S6P
N° de MINUTE : 26/00063
Madame [S] [H]
née le 15 mai 1950 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
La S.A. MAAF ASSURANCES
[R]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Monsieur [T] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2010 et en 2013, Mme [H] a confié à M. [P] (assuré auprès de la SA Maaf assurances) des travaux de rénovation de l’étanchéité de sa maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Mme [H] a dénoncé des désordres.
Par arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 9] a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [H] et a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 30 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— M. [P], par acte d’huissier du 12 février 2025 ;
— la SA Maaf assurances, par acte d’huissier du 11 février 2025.
Avisé à « tiers présent à domicile » (et à étude), M. [P] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Mme [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
À titre principal,
— juger que M. [P] est responsable des désordres subis par Mme [H] au titre de sa garantie décennale,
— condamner in solidum M. [P] et son assureur, la SA Maaf assurances, à lui payer :
*21 184,87 euros au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse,
*66 875 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la demanderesse,
*1 500 euros au titre du préjudice moral subi par la demanderesse,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [P] engage sa responsabilité contractuelle eu égard aux désordres subis par Mme [H],
— condamner in solidum M. [P] et son assureur, la SA Maaf assurances, à payer la somme 21 184,87 euros au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse,
— condamner in solidum M. [P] et son assureur, la SA Maaf assurances, à payer la somme de 66 875 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la demanderesse,
— condamner in solidum M. [P] et son assureur, la SA Maaf assurances, à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par la demanderesse,
En tout état de cause,
— débouter la SA Maaf assurances de l’ensemble de demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [P] et son assureur, la SA Maaf assurances à payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SA Maaf assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la SA Maaf assurances en ses écritures et les déclarées bien fondées ;
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et prétentions.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] que le pavillon de la demanderesse subit des infiltrations en provenance de la terrasse en toiture et imputables aux défauts des travaux exécutés par M. [P].
Dès lors qu’est en jeu l’étanchéité du bâtiment, dont la destination d’habitation suppose d’assurer le clos et le couvert, le désordre, dont le caractère caché à réception n’est pas contesté, doit recevoir une qualification décennale, de sorte qu’est exposée la responsabilité afférente du constructeur et la garantie de son assureur, la SA Maaf assurances.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, il y a lieu de retenir :
— 13 797,08 euros TTC au titre de la reprise de la toiture terrasse (somme validée par l’expert et correspondant à une stricte réparation du préjudice) ;
— 7 387,89 euros TTC au titre de la reprise des embellissements dégradés par les dégâts des eaux ayant résulté du défaut d’étanchéité des travaux exécutés par M. [P] (somme validée par l’expert et correspondant à une stricte réparation du préjudice) ;
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, incontestable compte tenu des dégâts des eaux subis pendant plusieurs années ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ayant résulté des tracas engendrés par la situation litigieuse et la nécessité d’avoir recours à de longues procédures judiciaires.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Maaf assurances, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Maaf assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] une somme qu’il est équitable, en l’absence de plus amples justificatifs des sommes exposées, de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [P] et la SA Maaf assurances à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 13 797,08 euros TTC au titre de la reprise de la toiture terrasse ;
— 7 387,89 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ;
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la SA Maaf assurances ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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