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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - MARKET CAR |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01588
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBY4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [T] [M] [E] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -MARKET CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [N] [T] [M] [E] [C]
S.A.S. -MARKET CAR
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 22 juillet 2023, Madame [N] [C] signait un bon de commande d’un véhicule d’occasion, de Marque VOLKSWAGEN, de Type POLO, immatriculé AA-3656-BZ, avec un indice kilométrique de 159.000 kms, pour la somme de 4 500 euros avec la SAS MARKET CAR.
Le 1er août 2023, la facture d’achat du véhicule et le contrôle technique été remis à Madame [N] [C] lors de la prise de possession du véhicule.
Peu de temps après avoir pris possession du véhicule, un voyant ABS s’allumait au tableau de bord. Madame [N] [C] alertait le jour même par SMS de cette anomalie la garage SAS MARKET CAR.
Le 2 août 2023, un voyant s’allumait au tableau de bord. Madame [N] [C] prévenait immédiatement par SMS la SAS MARKET CAR.
Il était convenu que Madame [N] [C] ramène le véhicule au garage, dès son retour de congé à savoir à partir du 21 août 2023.
Le 24 août 2023, lors du trajet en direction du garage SAS MARKET CAR, un nouveau voyant, le voyant d’huile, s’allumait.
Le 28 août 2023, le véhicule était récupéré avec l’assurance que le nécessaire avait été fait.
Le 1er septembre 2023, le témoin d’huile s’allumait à nouveau, et le garage conseillait de faire l’appoint d’huile pour le moment.
Le 5 septembre 2023, c’étaient les témoins ABS et EPC qui s’allumaient à nouveau par intermittence.
Le 15 septembre 2023 Madame [N] [C] déposait son véhicule.
Le 3 octobre 2023, Madame [N] [C] récupérait son véhicule après avoir relancé à plusieurs reprises la garage.
Le 21 octobre 2073, c’est le voyant moteur qui s’allumait.
Le 25 octobre 2023 la garage SAS MARKET CAR venait récupérer le véhicule en panne.
Le 22 novembre 2023 et après plusieurs relances, la garage informait Madame [N] [C], d’une part, que le moteur était à changer, d’autre part, qu’un véhicule de prêt serait mis à disposition de ma cliente le temps des réparations.
Le 7 décembre 2023, Madame [N] [C] adressait un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS MARKET CAR, réclamant l’annulation de la vente eue égard aux multiples déboires rencontrés sur ce véhicule et l’incapacité de procéder aux réparations nécessaires de manière pérenne.
Suite à la réception de ce courrier par le garage le 11 décembre 2023, aucune réponse ne lui était donnée.
Le 13 janvier 2024, Madame [N] [C] relançait par courriel le garage pour savoir quelle était sa réponse quant à sa demande d’annulation de la vente. Il n’y a eu aucune réponse à cette demande d’annulation de la vente.
Le 7 mai 2024, par courrier LRAR, Madame [N] [C], mettait à nouveau en demeure la garage SAS MARKET CAR d’accepter la résolution de la vente.
Aucune réponse n’était apportée à cette nouvelle mise en demeure.
Le 3 juillet 2024, une tentative de conciliation échouait en l’absence de la SAS MARKET CAR et le conciliateur de Justice rédigeait une attestation de non conciliation.
C’est l’état que par requête en date du 3 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 4 juillet 2024, Madame [N] [C], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS MARKET CAR, sise, [Adresse 4], représentée par Messieurs [V] [L] et [U] [F], à lui rembourser la somme de 4 500 euros en principal et 1 200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 25 février 2025, renvoyée à l’audience de requête du 15 mai 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [N] [C] est présente. Elle demande toujours le remboursement de son véhicule pour la somme de 4 500 euros. Elle actualise sa demande de dommages et intérêts à la somme de 500 euros. Elle ajoute qu’elle demande l’annulation de la vente. Elle précise que le garage à toujours le véhicule et qu’elle n’en a pas la jouissance. Elle remet au tribunal des pièces au soutien de ses demandes.
En défense, la SAS MARKET CAR n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Par ailleurs toute demande de résolution, d’annulation, de la vente, doit être sollicitée exclusivement par assignation avec le concours d’un commissaire de Justice et selon une procédure propre.
En l’espèce, tant dans ses propres mises en demeures, que les courriers de son conseil, ainsi que le jour de l’audience, la résolution de la vente, c’est-à-dire l’annulation, a été demandée par la requérante. Celle demande n’est pas éligible par requête.
Le tribunal de requête se déclarera incompétent et invitera Madame [N] [C] à mieux se pourvoir par assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [N] [C]
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
LE GREFFIER LE JUGE
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