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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 févr. 2026, n° 22/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [ Adresse 1 ] sise à [ Localité 12, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM ), Compagnie d'assurance [ Localité 7 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01070 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LMSM
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] épouse [D], née le 06 Avril 1985 à [Localité 10] (11), de nationalité Française, [Localité 9] d’Etat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] sise à [Localité 12], pris en la personne de son Syndic en exercice la SARLU SGI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Emilie DECHAND-LANG, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [V] épouse [I], née le 10 Février 1992 à [Localité 8] (29), de nationalité Française, Militaire, demeurant [Adresse 6],
Et
Monsieur [S] [I], né le 24 Septembre 1991 à [Localité 11] (94), de nationalité Française, Militaire, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Emilie DECHAND-LANG – 176
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Audrey PALERM – 0207
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] épouse [D] est propriétaire d’un appartement comprenant trois chambres, séjour, salle de bain, wc, cuisine et couloir au deuxième étage d’un immeuble en copropriété, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, situé [Adresse 1] à [Localité 12].
M. [S] [I] et Mme [P] [V] épouse [I] ont acquis, dans le même immeuble, un appartement au premier étage le 28 octobre 2016. Ils ont confié à la société BATI des travaux de rénovation de leur appartement qui ont donné lieu à la dépose de cloisons au début du mois de novembre 2016.
Dès le 6 novembre 2016, Mme [D] s’est plainte auprès du syndic de l’affaissement du plancher dans son appartement et de l’apparition de plusieurs fissures dans son lot. Le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété et a consulté le Cabinet SUDEX Ingénierie pour l’étude et la réalisation de travaux de confortement du plancher. Le Cabinet SUDEX a établi deux devis le 22 novembre 2016.
Informés par le syndic des désordres signalés par Mme [D], les époux [I] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après ACM).
Des expertises amiables ont été organisées par les assureurs respectifs des parties, mais aucun accord n’a pu intervenir.
La société BATI 9 a posé des étais pour soutenir le plancher avant de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2016, laquelle a depuis été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Déplorant des désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] (le syndicat) a assigné en référé les époux [I] par acte délivré le 12 juin 2018 aux fins d’expertise. Se prévalant d’un constat d’huissier dressé le 3 octobre 2018 décrivant un décollement des plinthes à la base des murs Est et Ouest de son appartement, un décollement de la faïence du bac à douche, un affaissement dans le salon et de multiples fissures dans le couloir et les deux chambres, Mme [D] est intervenue volontairement à l’instance pour que soit donnée mission à l’expert de décrire et chiffrer les désordres subis dans ses parties privatives.
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2018 M. [J] [L] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 30 avril 2019.
Sur assignation des 13, 14 et 28 octobre 2020 de Mme [D] à l’encontre du syndicat, des époux [I] et de l’assureur de la société BATI (la société MIC), et assignation en intervention forcée du 17 décembre 2020 délivrée à la requête des époux [I] à l’encontre de la société ACM, le juge des référés a, par ordonnance en date du 27 avril 2021, rendu la décision suivante :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [C] [G] épouse [D] pour son préjudice de jouissance,
Condamnons Madame [P] [V] épouse [I] et Monsieur [S] [I] à procéder aux travaux de reprise tels que préconisés par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise judiciaire ou par le cabinet SUDEX suivant modalités exposées dans le rapport [F] du 28 juin 2017,
Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboutons Madame [C] [G] épouse [D] de sa demande de travaux en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 12],
Disons n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie,
Condamnons in solidum Madame [P] [V] épouse [I] et Monsieur [S] [I] à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 1.000 € à Madame [C] [G] épouse [D],
Condamnons Madame [C] [G] épouse [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 800 € au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice,
— 500 € à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
Déboutons la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [P] [V] épouse [I] et Monsieur [S] [I] aux dépens.
Les époux [I] ont confié les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes à la société DI RAFFAELLO et ont déclaré avoir achevé les travaux le 9 septembre 2021.
Le 17 septembre suivant, la société ACM a indemnisé le syndicat au titre des frais de reconstruction du mur de refend de la copropriété à hauteur de 3332,60 euros, après déduction de la franchise de 150 euros restant à la charge des époux [I].
Par acte signifié les 4 et 10 février 2022, Mme [D] a assigné les époux [I], la société ACM et le syndicat devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages consécutifs au sinistre du 6 novembre 2019. La procédure a été enrôlée sous le n°22/01070.
Par assignation du 7 août 2023 contenant dénonce de procédure, la société ACM a appelé en cause la société [Localité 7], en qualité d’assureur de la copropriété, aux fins de voir mobiliser sa garantie au titre d’un partage de responsabilité entre leurs assurés respectifs. La procédure, enrôlée sous le n°23/05343, a donné lieu à jonction avec la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’égard du conseil du syndicat, après vaine injonction de conclure notifiée le 16 janvier 2024 ; l’affaire a été fixé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025 pour plaidoirie avec clôture différée au jour de l’audience s’agissant des autres parties.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, la société [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare Mme [D] et les époux [I] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre pour prescription et les condamne in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Olivier SINELLE.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance ayant fixé la clôture au 17 novembre 2025, a joint l’incident au fond au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile, et a fixé une nouvelle clôture de la procédure au 13 novembre 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non recevoir soulevée en leur rappelant les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 14, 25 et s. de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240, 1384 et suivant du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code de procédure civile,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,.
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Compagnie AREAS DOMMAGES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [D] à son égard,
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Compagnie [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts compte tenu du caractère particulièrement tardif et dilatoire de la fin de nous recevoir soulevée par la Compagnie [Localité 7],
REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par le Syndicat,
JUGER que les travaux réalisés par les époux [I] sont à l’origine des dommages causés tant aux parties communes qu’à son appartement,
JUGER que la responsabilité délictuelle des époux [I] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil,
JUGER que la responsabilité du Syndicat est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER que les ACM et la Compagnie [Localité 7] doivent leur garantie en application des contrats d’assurance,
CONDAMNER in solidum les époux [I], les ACM, la compagnie [Localité 7] et le Syndicat à lui payer les sommes suivantes :
-7.194 euros au titre de son préjudice matériel, avec indexation à l’indice BT01,
-74.815 € euros (95 mois comprenant deux mois de travaux de remise en état nécessaire) au titre de son préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 1er octobre 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code de Procédure Civile,
JUGER que Mme [D] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais qui sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER in solidum les époux [I], les ACM, la compagnie [Localité 7] et le Syndicat à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Thomas MEULIEN, avocat sur son affirmation de droit ;
JUGER fondée l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
Vu le contrat ACM ASSURANCES-[I]
Vu l’article L.113-1 du Code des Assurances
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 63 du CPC,
Vu l’article 123 du CPC,
REJETTER la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle sollicitée par le SYNDICAT
JUGER que le Tribunal est valablement saisi des demandes formulées par les époux [I] à l’encontre de la Compagnie [Localité 7] par voie de conclusions
REJETER la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la compagnie AREAS DOMMAGE
s’il est fait droit à la prescription invoquée par la compagnie AREAS DOMMAGE, la condamner en application de l’article 123 du CPC à leur payer la somme de 2.500 euros
JUGER que les travaux réalisés par la société BATI9 à leur demande ainsi que le défaut structurel de l’immeuble relevé par Mr l’Expert [Y][L] sont à l’origine des dommages causés à l’appartement de Madame [D] ;
En conséquence
JUGER que le syndicat est responsable in solidum des dommages occasionnés à des tiers en la personne de Madame [D] par les travaux qu’ils ont réalisés sur des parties communes
En conséquence
CONDAMNER in solidum le syndicat, la Société [Localité 7] et les ACM à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens pour la part qui leur incomberait
DEBOUTER Madame [D] de sa demande de préjudice de jouissance ;
DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 800 € mensuel à compter du 01.01.2022 comme infondée en ce que les travaux ont été intégralement réalisés par Madame et Monsieur [I] selon PV de réception du 09.09.2021 ;
DEBOUTER Madame [D], la compagnie AREAS DOMMAGE et le syndicat de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que chaque partie conservera ses propres frais.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2025, la société ACM demande au tribunal de :
Vu le rapport de l’expert en date du 30 avril 2019
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
ORDONNER le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires, d’une part, et des époux [I], d’autre part
FIXER à 50% la part de responsabilité de chacun
FIXER le montant du préjudice matériel à 7200 €
DEBOUTER Madame [G] de sa demande d’indemnisation sur le fondement du trouble de jouissance
A titre subsidiaire,
FIXER le montant de l’indemnisation à 7000 € sur le fondement du trouble de jouissance
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la Société AREAS DOMMAGE à relever et garantir les Assurances du Crédit Mutuel de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens pour la part qui leur incombe
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur [Localité 7] à verser aux ACM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur [Localité 7] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société [Localité 7] demande au tribunal de :
— Ordonner que le magistrat ayant rendu l’ordonnance du 16.10.2025 ne pourra faire partie de la formation de jugement de cette affaire, en application du principe d’impartialité auquel ce juge était tenu, en application de l’article 6 §1 de la CEDH,
— Ecarter des débats les conclusions notifiées par Madame [C] [G] épouse [D] et les époux [I] les 12 et 13 novembre 2025, et les demandes qu’elles contiennent, en application des articles 15 et 16 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer que le Tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formulées par Madame [C] [G] épouse [D] et les époux [I] à l’encontre de la Compagnie [Localité 7] par voie de conclusions,
— Débouter la Compagnie ACM de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie [Localité 7],
SUBSIDIAIREMENT :
— Déclarer Madame [D] et les époux [I] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— Débouter la Compagnie ACM de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
— Débouter Madame [D], les époux [I] et la Compagnie ACM de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum Madame [D], les époux [I] et la Compagnie ACM à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 10 novembre 2025, le syndicat demande au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture à son égard,
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes à son encontre
DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes à son encontre
Le METTRE HORS DE CAUSE
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les époux [I] et leur assureur s’il y a lieu à le relever et garantir DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes à son encontre
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience, afin de permettre à la société [Localité 7] de répliquer aux moyens opposés sur l’incident dans des conclusions notifiées au seuil de la nouvelle date de clôture, le tribunal a autorisé celle-ci à produire ses ultimes observations en réplique en cours de délibéré.
Le conseil de la société [Localité 7] a notifié ses observations par RPVA le 18 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera constaté que le magistrat ayant rendu l’ordonnance du 14 octobre 2025 ne fait pas partie de la formation de jugement de sorte que les griefs développés par la société [Localité 7] au visa du principe d’impartialité et de l’article 6§1 de la CEDH sont sans objet.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle
Relevant que la société [Localité 7] a notifié des conclusions d’incident le 8 octobre 2025 faisant état de la prescription de l’action directe formée à son encontre par Mme [D] et les époux [I] qui, si elles devaient être accueillie, aurait une incidence à son égard, et que par ordonnance du 14 octobre 2025 les autres parties ont bénéficié d’une révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat demande à pouvoir également bénéficier de cette révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire valoir ses arguments sur la fin de non recevoir soulevée, et par la même occasion sa défense sur le fond.
Mme. [D], qui met en exergue que les moyens développés par le syndicat dans ses conclusions du 10 novembre 2025 sont des réponses à ses conclusions ainsi qu’à celles des époux [I], et non une réplique sur l’incident, s’oppose à la révocation de la clôture sollicitée en l’absence de motif grave susceptible de la justifier.
Les époux [I] concluent au rejet de la demande à défaut de motif légitime justifiant l’inertie du syndicat dans cette procédure.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.”
L’article 15 suivant dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
Conformément à l’article 16 du même code, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
Aux termes des dispositions de l’article 800 du même code, “si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.”
En l’espèce, la clôture partielle a été prononcée au 15 octobre 2024 à l’égard du conseil du syndicat pour sanctionner son défaut de diligence à conclure.
Toutefois, la société [Localité 7] ayant postérieurement, et particulièrement tardivement, présenté des conclusions d’incident, il sera fait droit à la demande de révocation de clôture partielle formée par le syndicat afin de lui permettre d’y répliquer, à l’instar de ce qui a été autorisé pour les autres parties suivant ordonnance du 14 octobre 2025, par application du principe de l’égalité des armes.
Ses conclusions, notifiées le 10 novembre 2025, sont par suite recevables, y compris sur le fond, dès lors que les autres parties ont été en mesure d’y répliquer dans le respect du contradictoire.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [D] et des époux [I]
La société [Localité 7] demande d’écarter des débats les conclusions notifiées les 12 et 13 novembre 2025 par Mme [D] et les époux [I], soit la veille et le jour même de la nouvelle date de clôture fixée par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 14 octobre 2025, en ce qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’y répliquer.
Toutefois il est relevé que la tardiveté de ces conclusions s’inscrit dans le contexte de conclusions elle-même extrêmement tardives émanant de la société [Localité 7] ayant justifié de confier à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
En outre, la société [Localité 7] a été en capacité de répliquer aux nouveaux moyens et demandes qui y étaient développés par l’autorisation qui lui a été donnée, à l’audience, par la formation de jugement, de formuler ses observations en cours de délibéré, et ce sans qu’aucune des parties n’ait émis le souhait que l’affaire soit plutôt renvoyée à la mise en état.
Au vu de la chronologie de l’ensemble des conclusions notifiées respectivement par les parties, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée, le principe de l’égalité des armes a été également respecté et la cause a pu être entendue équitablement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions produites par Mme [D] et les époux [I].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] et des époux [I] dirigées à l’encontre de la société [Localité 7]
La société [Localité 7] soutient que le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formulées à son encontre par Mme [D], et subséquemment par les époux [I], dans la mesure où la jonction ne permet pas la formulation de demandes incidentes par voie de conclusions à l’encontre de parties à l’autre instance, et qu’il leur appartenait de l’assigner à cet effet, comme l’a fait la société ACM.
Les époux [I] déduisent du fait que la société [Localité 7] a été régulièrement assignée par la société ACM, leur assureur, et que la jonction des deux instances a été prononcée sans que la compagnie [Localité 7] ne s’y oppose devant le juge de la mise en état, que la demande incidente, directement liée au litige principal, qu’ils forment à son encontre afin qu’elle les garantisse des conséquences du sinistre et les indemnise des préjudices subis, est régulière pour être formée à l’encontre d’une partie à l’instance enrôlée sous le n°22/01070.
Le code de procédure civile qualifie la demande en justice d’initiale ou d’incidente.
L’article 53 du code de procédure civile définit “la demande initiale comme celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.”
L’article 54 précise que “la demande initiale est formée par assignation ou par requête conjointe des parties remise ou adressée au greffe de la juridiction.”
Selon l’article 56, l’assignation “vaut conclusions.”
L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : “la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.”
“Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire” selon l’article 64 ; “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires” selon l’article 66.
L’article 68 précise que “les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.”
Enfin, l’article 69 précise que “l’acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.”
En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 août 2023 par la société ACM à la société [Localité 7] contient une demande incidente, à savoir d’intervention forcée de la requise à l’instance introduite par assignation de Mme [D] à laquelle les époux [I] sont parties, en sus d’autres demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [Localité 7] qui ne peuvent qu’être qualifiées de demandes initiales, et non de demandes reconventionnelles, en l’absence de lien d’instance préexistant à ces conclusions entre la société ACM et la société [Localité 7].
Si du fait du lien existant entre les litiges, il a été prononcé la jonction des deux instances pendantes devant le tribunal de ce siège respectivement enrôlées sous le n° 22/01070 et 23/05343, la jonction des instances, mesure d’administration judiciaire, ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées par voie de conclusions, et non d’assignation, par Mme [D] et les époux [I] à l’encontre de la société [Localité 7] sont irrecevables en application de l’article 54 du code de procédure civile pour correspondre à des prétentions formulées à l’encontre d’un tiers à l’instance les liant introduite par assignation des 13, 14 et 28 octobre 2020 de Mme [D].
La fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société [Localité 7] à Mme [D] et aux époux [I] est par conséquent dépourvue d’objet.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
La société [Localité 7] soutient que le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] en date du 30 avril 2019 ne lui est pas opposable dans la mesure où la société ACM l’a volontairement écartée des opérations d’expertise, en fraude de ses droits. Elle souligne que l’assureur des époux [I] aurait pu demander, pendant le cours des opérations d’expertise, l’identité de l’assureur de la copropriété et ajoute que les époux [I] avaient accès à cette information du fait de leur qualité de copropriétaires de sorte que la société ACM pouvait intervenir auprès de ses assurés pour obtenir cette information. Elle fait valoir que la société ACM a attendu que le rapport soit déposé pour lui en opposer le contenu et met en exergue que la société ACM s’est abstenue de lui communiquer ledit rapport en violation des articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile.
La société ACM fait valoir que le rapport d’expertise est opposable à la société [Localité 7] qui a pu en faire la critique et en discuter. Elle souligne que c’est l’expertise qui a permis de mettre en évidence la responsabilité du syndicat et que celui-ci a tardé à répondre à la sommation qui lui a été faite, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°22/01070, de communiquer l’identité de son assureur. Elle indique que ce n’est qu’à la suite de la production de la déclaration de sinistre du syndicat, par message du 7 mars 2023, qu’elle a pu identifier la société [Localité 7] comme étant l’assureur du syndicat et agir à son encontre.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.”
En vertu de l’article 16 du même code, le juge “ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
Il est jugé que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342).
C’est la partie qui s’en prévaut qui doit rapporter la preuve de la fraude.
La fraude doit être caractérisée par la volonté de faire échec aux conditions dans lesquelles l’avis de l’expert est rendu pour éclairer le juge.
En l’espèce, le rapport d’expertise figure au bordereau des pièces communiquées par la société ACM. La société [Localité 7] ne peut valablement soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance alors que ses conclusions en reproduisent des extraits dont elle critique la pertinence.
Le rapport d’expertise a ainsi été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le défaut de diligences entreprises par la société ACM afin d’identifier l’assureur du syndicat auprès de ce dernier ou auprès de ses assurés avant le dépôt du rapport d’expertise ne suffit pas à caractériser la fraude à l’encontre de la société [Localité 7]. Cette dernière ne démontre pas que sa présence aux opérations d’expertise aurait eu un impact sur l’avis de l’expert, et en particulier qu’elle aurait eu des pièces ou arguments à lui soumettre de nature à modifier ses conclusions.
Le rapport de M. [L] est dès lors opposable à la société [Localité 7] et n’a pas besoin d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres affectant les parties communes et parties privatives dénoncés par le syndicat et Mme [D], à savoir :
— l’affaissement du bac à douche -de 5mm- et une fissure traversante -d'1cm- affectant la cloison qui sépare la salle de bain du séjour dans l’appartement de Mme [D] dont il indique qu’elle compromet la stabilité du bac et l’étanchéité entre le bac et la faïence,
— l’aggravation du fléchissement du plancher du séjour dans l’appartement de Mme [D], qui présente une flèche de 2 cm contre 1cm antérieurement au sinistre selon l’estimation de l’expert, dont il indique qu’elle n’affecte pas la solidité du carrelage,
— une fissure -de l’ordre du mm- en haut du pignon ouest du séjour dans l’appartement de Mme [D], dont il indique qu’elle est d’ordre esthétique,
— une fêlure d’un carreau de sol dans l’angle sud ouest du séjour dans l’appartement de Mme [D], dont il indique qu’elle est d’ordre esthétique,
— une fissure -de 3 mm- du mur de refend entre le séjour et la chambre dans l’appartement de Mme [D], qui est traversante et se retrouve dans la chambre, et le décollement de la plinthe au sol de chaque côté, dont il indique qu’elle compromet l’isolation acoustique entre la chambre et le séjour ainsi que la bonne tenue des embellissements,
— une fissure dans la chambre -en milieu de cloison- et diverses fissures dans la chambre et le couloir, dont il indique qu’elles sont d’ordre esthétique.
L’expert indique que ces désordres sont apparus au début de novembre 2016, simultanément, et qu’ils rendent l’appartement de Mme [D] inhabitable. Il précise que les parties communes de l’immeuble demeurent accessibles et qu’aucune perte de jouissance de ces parties n’est établie. Il ne relève pas de risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
L’étendue des dommages matériels ne fait pas débat entre les parties, ni leur date d’apparition.
Le tribunal adoptera les conclusions de l’expertise à cet égard.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert expose les éléments suivants :
“ il y a un lien de cause à effet entre les travaux de démolition et l’apparition des fissures entre séjour et salle de bain d’une part, et entre séjour et chambre d’autre part ; l’affaissement du bac à douche y trouve également sa cause, de même que les diverses fissures constatées ailleurs.
D’autres cloisons ont été démolies au 1° étage chez M. [I] sous la partie centrale du séjour du 2ème étage.
Du point de vue de l’expert, il y a un lien de cause à effet entre l’aggravation du fléchissement du plancher du 2° étage (cf. page 9) et les travaux de démolition.
En complément, l’expert constate que sous la cloison fissurée entre séjour et chambre du 2° étage se trouve une poutre métallique probablement mise en œuvre lors de la surélévation de l’immeuble effectuée dans la seconde moitié du XX° siècle.
Cette poutre fait partie intégrante de la structure de l’immeuble et constitue une partie commune.
Cette poutre est posée sur une brique pleine brisée en deux, et une fissure apparait au-dessus de cette poutre.
Ces éléments révèlent que l’appui de la poutre en son extrémité n’était pas suffisamment dimensionné et qu’elle s’appuyait également sur le mur de refend en brique ; il y a eu défaut d’exécution lors de la pose de la poutre. Ce facteur a été aggravant dans l’apparition des désordres.
Concernant la fissure relevée en haut du pignon ouest (cueillie mur-plafond) et le carrelage fêlé dans l’angle sud-ouest du séjour, l’expert est d’avis qu’ils sont dus à la vétusté, ils n’ont pas pour cause l’affaissement du plancher consécutif aux travaux.
En conclusion, et bien que les cloisons démolies n’aient pas été porteuses à la construction de l’immeuble, leur démolition a causé l’affaissement du plancher, l’apparition des fissures et l’affaissement du bac à douche.
En outre, l’expert est d’avis que la surélévation de l’immeuble n’avait pas été correctement exécutée, comme le montrent les dernières prises de vue ci-dessus”.
L’expert a conclu que les désordres ont “pour cause la démolition des cloisons et du refend du 1er étage, aggravée par un défaut intervenu lors de la construction de la surélévation de l’immeuble (création du 2ème étage)”.
Le tribunal adoptera sa position, laquelle repose sur une analyse rigoureuse et argumentée ne permettant pas de remettre en cause le sérieux de l’avis technique de M. [L], contrairement à ce qui est soutenu par la société [Localité 7] qui ne produit aucune pièce remettant en cause l’avis technique querellé.
Sur les responsabilités
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, “la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. […] Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
L’article 9 de la même loi dispose que “chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.”
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil, lequel dispose “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
Il résulte du rapport d’expertise de M. [L] que l’origine des désordres est due à une seule cause tenant aux travaux diligentés par les époux [I].
Ces travaux, dont l’expert indique qu’ils ont rendu l’appartement de Mme [D] inhabitable, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ils engagent la responsabilité de plein droit de leurs auteurs, les époux [I], au titre des dommages consécutifs.
Ces derniers sont assurés auprès de la société ACM, qui ne dénie pas la mobilisation de sa garantie.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Les époux [I] et la société ACM seront condamnés in solidum à indemniser Mme [D] des dommages consécutifs à ce sinistre.
Le vice de construction affectant les parties communes, tenant au sous-dimensionnement de l’appui de la poutre métallique, n’a pas eu de rôle causal dans le sinistre ; il a constitué un facteur d’amplification de ses manifestations. La responsabilité du syndicat ne peut être recherchée à ce titre.
L’expert ne relève pas de défaut d’entretien de la part de Mme [D], ni de la copropriété. La responsabilité du syndicat ne peut donc davantage être engagée pour un tel motif.
Il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’un autre élément produit en procédure qu’il existe un concours de causes aux dommages constatés.
Informé des fissures et de l’affaissement du plancher au sein de l’appartement de Mme [D], le syndicat a, par l’intermédiaire de son syndic, fait montre de diligence en informant rapidement les auteurs des travaux des désordres signalés par Mme [D], puis en sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise afin d’en identifier les causes et l’origine.
L’inertie qui lui est reprochée par Mme [D], au titre de l’administration des parties communes, pour la mise en oeuvre des travaux utiles à la suppression de la cause des désordres, tels que préconisés par l’expert, est infondée. En effet, l’expert a clairement indiqué qu’il suffisait de remettre en l’état les cloisons chez les époux [I], ce qui ne relève pas de son ressort pour correspondre à une partie privative. La reprise des lambourdes du plancher, parties communes, n’a pas été jugée nécessaire par l’expert.
Les demandes d’indemnisation formées par Mme [D] à l’encontre du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 seront par conséquent rejetées.
Corrélativement, la société ACM ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation formulée à l’encontre du syndicat et de la société [Localité 7] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. De même, les époux [I] seront déboutés de leur appel en garantie dirigé à l’encontre du syndicat dont la responsabilité n’est pas engagée.
L’appel en garantie formé par le syndicat à l’encontre des époux [I] et de leur assureur est dépourvu d’objet.
Sur le préjudice
Sur le coût de reprise des désordres chez Mme [D]
L’expert estime que pour réparer les désordres intervenus chez Mme [D], il convient de traiter et reboucher les fissures, de repose le bac à douche correctement, de refaire les faïences de la salle de bain et de repeindre la quasi totalité de l’appartement (hors plafonds) pour un montant évalué à 7194 € en retenant les postes 5, 6 et 7 du devis produit par Mme [D] et en évaluant lui-même le surplus des travaux. Il précise que l’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas nécessaire.
Ce montant, qui correspond à l’indemnisation sollicitée par Mme [D] au titre du préjudice matériel subi, n’est pas remis en cause par les époux [I], ni par la société ACM. Le partage de responsabilité ayant été rejeté, cette somme sera intégralement prise en charge par ces derniers.
L’indexation à l’indice BT01 demandée par Mme [D] n’est pas litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit.
Les époux [I] et la société ACM sont condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 7194 euros au titre de son préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise soit le 30 avril 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [D] expose que l’appartement est inhabitable du fait des désordres depuis décembre 2016, alors que M. [E] était prêt à le louer comme celui-ci en atteste, et que deux mois sont nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 74.815€ en réparation du préjudice de jouissance subi calculée sur la base d’une perte de chance de louer son appartement évaluée à 90%. Elle précise que l’expert a estimé sa valeur locative à 800€/mois, mais que l’agence IMMO VEST 83 l’a évaluée à 950€/mois et que sa demande repose sur un calcul ayant retenu la valeur locative moyenne de 875€/mois sur une période de 95 mois, décompte arrêté au 1er octobre 2024 auquel ont été ajoutés deux mois pour les travaux. En réplique aux contestations adverses elle souligne qu’elle n’avait pas l’obligation d’exécuter les travaux à ses frais avancés pour permettre la mise en location de son bien et qu’il est donc indifférent pour l’appréciation de son préjudice que les époux [I] aient réalisé les travaux dans leur appartement.
Les époux [I] concluent au rejet de la demande d’indemnisation à ce titre comme étant non justifiée. Ils font valoir que le bien n’était pas en location au moment des faits et que la seule attestation produite ne fait pas état d’un bail signé, mais d’un intérêt pour le bien. Ils ajoutent que si un préjudice devait être caractérisé, il ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de louer évaluée à 50% et que le trouble de jouissance a cessé le 9 septembre 2021 du fait de l’achèvement à cette date des travaux de reprise dans leur appartement. Ils font état d’un retard pris dans la réalisation des travaux dans leur appartement dû à l’inertie du syndic et indiquent que le protocole d’accord amiable soumis à l’assemblée des copropriétaires par Mme [D] n’était pas conforme aux préconisations de l’expert.
La société ACM conclut au débouté de la demande de réparation au titre d’un trouble de jouissance dans la mesure où Mme [D] n’a jamais justifié avoir trouvé un locataire et que son préjudice n’est dès lors pas certain. Elle soutient qu’il devra, le cas échéant, s’analyser en une perte de chance, avec une probabilité de louer pouvant être évaluée à 50%. Elle fait valoir que la valeur locative à retenir est de 800 euros, que le nouvel avis de valeur du 13 juin 2024 ne la concerne pas, et que la période d’indemnisation ne peut aller au-delà de 35 mois, soit de décembre 2016 à octobre 2019, date à laquelle les travaux auraient pu être terminés si les époux [I] n’avaient pas été empêchés par l’inertie du syndicat. Elle estime qu’elle ne peut être tenue pour une période supérieure et dénie tout retard dans la mise en oeuvre des travaux de remise en état des cloisons privés de l’appartement préconisés par l’expert dont elle indique qu’ils ne relevaient pas de sa garantie.
L’appartement de Mme [D] n’était pas loué au moment du sinistre. L’attestation versée en procédure de M. [E] permet de démontrer toutefois le souhait avéré du propriétaire de le mettre en location pour le mois de décembre 2016. L’anéantissement de ce projet est directement en lien avec les désordres causés à l’appartement l’ayant rendu inhabitable.
En tant que propriétaire, Mme [D] a été privée de la possibilité de jouir des lieux ou d’en retirer un avantage financier par une mise en location.
L’aléa entourant le projet de mise en location dont il a pu être justifié sera évalué à 50% en l’état des éléments produits quant aux caractéristiques du bien ; une forte demande n’est pas caractérisée sur le secteur pour retenir une probabilité de louer supérieure.
Les travaux dans l’appartement à l’étage inférieur n’ont fait que supprimer la cause des désordres sans y remédier. Le préjudice n’a donc pas cessé au 9 septembre 2021.
Mme [D] n’est pas à l’origine de l’absence de reprise des désordres dans son appartement. Il ne peut lui être reproché un quelconque comportement de nature à y avoir fait obstacle.
Si ces travaux supposaient la réalisation préalable des travaux dans l’appartement sous-jacent afin de mettre un terme à la cause des désordres, il n’appartenait pas à Mme [D] de minimiser son propre dommage en faisant l’avance des frais de reprise des désordres dans son appartement à compter de l’achèvement des travaux par les époux [I].
Ces derniers, comme la société ACM, ne peuvent se dédouaner de leur obligation d’indemnisation des dommages consécutifs au sinistre en cause pour la période postérieure au 9 septembre 2021.
Il sera fait droit à la demande de Mme [D] à hauteur de 44.800 euros correspondant à la prise en compte d’une perte de chance de louer de 50%, pour une valeur locative du bien de 800 euros par mois, tel que retenu par l’expert de manière impartiale et contradictoire, pour la période échue de 110 mois outre 2 mois pour la réalisation des travaux (112mois x 800€/2).
En tant que respectivement responsables du dommage et assureur du risque en cause, les époux [I] et la société ACM sont condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 44.800 euros en réparation de son préjudice de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le recours en garantie des époux [I] envers leur assureur
En application de la police d’assurance souscrite par les époux [I] auprès de la société ACM couvrant leur responsabilité civile, la société ACM sera condamnée à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Les époux [I] et la société ACM, qui succombent, assumeront in solidum les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance.
L’équité commande de condamner in solidum les époux [I] et la société ACM à payer les sommes suivantes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
-3000 euros à Mme [D],
-1500 euros au syndicat des copropriétaires,
-1500 euros à [Localité 7].
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE la clôture partielle prononcée au 15 octobre 2024 à l’égard du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12], et fixe la clôture au 17 novembre 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] notifiées le 10 novembre 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées les 12 et 13 novembre 2025 par Mme. [C] [D] et par M. [S] [I] et Mme [P] [I],
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme. [C] [D] dirigées à l’encontre de la société [Localité 7],
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [S] [I] et de Mme [P] [I] dirigées à l’encontre de la société [Localité 7],
DIT que le rapport d’expertise de M. [L] en date du 30 avril 2019 est opposable à la société [Localité 7],
DÉCLARE M. [S] [I] et Mme [P] [I] responsables des désordres affectant l’appartement de Mme. [C] [D] tel que constaté au rapport d’expertise de M. [L],
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] n’en est pas responsable et déboute Mme. [C] [D] de ses demandes d’indemnisation dirigées à son encontre,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM à payer à Mme. [C] [D] la somme de 7194 euros, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 à compter du 30 avril 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM à payer à Mme. [C] [D] la somme de 44.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM de leur recours en garantie dirigé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12],
DÉBOUTE la société ACM de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la société [Localité 7],
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM aux dépens d’instance,
AUTORISE Me Thomas MEULIEN et Me Olivier SINELLE à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM à payer à Mme. [C] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I], Mme [P] [I] et la société ACM à payer à la société [Localité 7] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir M. [S] [I] et Mme [P] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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