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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2024, n° 24/12802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12802 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64U
(Ex RG 21/02597 réinscrit au rôle)
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
(en rectification d’erreur matérielle)
DEMANDERESSE AU FOND:
(demanderesse à la rectification en erreur matérielle)
S.C.I. JP MESNIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU FOND :
(défendeurs à la rectification en erreur matérielle)
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu le jugement rendu en date du 08 janvier 2024 (RG n°21/2597), par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de LILLE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du consei lde la SCI JP MESNIL, reçue au greffe le 03 juillet 2024 ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Statuant sans débats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le le 21 Novembre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par jugement en date du 08 janvier 2024 (RG n°21/02597), le tribunal judiciaire a notamment :
ORDONNE l’extinction de la servitude de passage conventionnelle stipulée par acte notarié du 21 avril 1914 grevant le fonds situé [Adresse 5] à [Localité 11] cadastré C [Cadastre 2] « [Adresse 4] » [Localité 11] ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] et M. [K] [M] de leurs demandes tendant à ordonner à la SCI JP Mesnils de procéder à la désinstallation de la porte de garage électrique ou à la délivrance d’une clef électronique de ladite porte ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] et M. [K] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et M. [K] [M] à payer à la SCI J.P Mesnil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et M. [K] [M] aux dépens.
**
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2024, La SCI J.P. Mesnil a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce les services de la publicité foncière ont opposé un refus d’enregistrer la décision du 08 janvier 2024 en ce qu’elle fait mention de la commune de « Lomme » en lieu et place de celle de « Lille ».
Suivant courriers en date des 04 juillet et 11 octobre 2024, le greffe a invité le conseil de Mme [S] [Z] et M. [K] [M] à présenter ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, le tribunal statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, si au cours des débats, l’ensemble des parties fait état d’une adresse de l’immeuble litigieux au [Adresse 5] à [Localité 11], les services de la publicité foncière a rejeté l’enregistrement du jugement aux motifs d’une « discordance entre les énonciations relatives aux éléments de désignation des immeubles dans l’acte ou le bordereau déposé et celles des titres publiés depuis le 1er janvier 1956 ou depuis la mise en service du cadastre, rénové ou établi. »
Le tribunal comprend de cette décision de rejet que le bien litigieux est situé sur la commune de Lille.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur purement matérielle affectant la décision rendue le 08 janvier 2024.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience par application de l’article 462 du Code de Procédure civile, par jugement contradcitoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 21/02597) et Numéro Portalis DBZS-W-B7F-VIFY) tel que suit :
au lieu de lire dans les motifs et le dispositif de la décision:
« [Localité 11] »
il convient de lire :
« [Localité 10] »
**
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement, dont aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme ne pourra être délivrée sans qu’il n’en soit fait mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
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