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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNCL
MINUTE: 26/37
ORDONNANCE
rendue le 20 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [J]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 07/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [J] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [D] [J] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 22/07/2025 ;
Attendu que par requête du 07 Janvier 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 29/12/2025 qu’il a constaté que : “Monsieur [J] présente une symptomatologie fluctuante, avec par moments des idées délirantes envahissantes de filiation, de grandeur ou de persécution, et de désorganisation pouvant altérer le contact et engendrer des troubles du comportement occasionnel (des cris en journée ou la nuit par exemple), sans cependant de passage à l’acte hétéro-agressif.
Son adhésion aux soins est également fluctuante, avec parfois des refus de prise en charge en hôpital de jour ou de participer à des repas en collectivité.
Il bénéficie de sortie seul sur des temps définis en journée qui se déroulent la plupart du temps correctement, mais les sorties extérieures peuvent parfois rapidement le stimuler et entrainer une résurgence d’éIéments délirants.
Nous organisons une future prise en charge dans une unité de rétablissement lorsque son état sera compatible.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 19/01/2026 qu’il a constaté que : “Patient au contact fluctuant, pouvant rapidement se monter tendu voir agressif. Altération majeure du cours dela pensée, avec un discours incohérent, diffluent, fuite des idées. Idées délirantes poiymorphes de mécanisme imaginatif/interprétatif, adhésion totale à ces dernières. Désorganisation conceptuelle et comportementale majeure. Reconnaissance très partielle de ses troubles. Adhésion passive aux soins.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou
Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [J] a déclaré : ”si je dévie un peu du règlement c’est que j’ai d’énormes acouphènes. Ma curatrice ne veut pas dépenser un seul denier de mon livret A donc je prends ma surdité pour une dépense imprévue. Je suis sous curatelle sans vouloir l’être, j’ai été mis sous curatelle par mes parents car je commençais à dépenser beaucoup d’argent dans la rénovation de voitures. Je pense que je suis hospitalisé, au départ c’est le fait que moi descendant de [K] [I], ou j’ai fait mon BTS commerce international où une amie va expliquer dans ses ecrits qu’il aurait tué [K] [I] et profité de son auditoire, sa culture pour devenir [K] [I] alors que moi je l’étais réellement”.
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité en ce que le délai d’un mois entre les certificats mensuels (article L3212-7 CSP) n’a pas été respecté (12 septembre puis 14 octobre 2025). Il en est de même pour la décision de maintien en date du 12/09/25 et celle du 14/10/2025. L’article L3212-7 du CSP ne justifie pas qu’il soit nécessaire d’un grief.
Monsieur [D] [J] a déclaré : “Peut-être que je suis trop matérialiste ou égoïste pour ne pas penser à ce que vient de dire l’avocate. Peut être que je vais changer de service (Azur 2). Mon père vient de rentrer à la maison, il était sur l’US [Localité 9] en mai 68”.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le Conseil de Monsieur [D] [J] soulève une irrégularité de la procédure au visa de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, en ce que le certificat médical mensuel du 14 octobre 2025 et la décision de maintien du même jour n’ont pas été rendus dans les délais légaux; Qu’elle soutient que cette irrégularité doit entrainer la levée de la mesure de soins, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 précité;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique que “à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical (…)
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.”;
Attendu qu’en l’espèce, les soins psychiatriques de Monsieur [D] [J] ont été maintenus sur la base des certificats médicaux des 12 août 2025, 12 septembre 2025, 14 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 12 décembre 2025;.
Attendu que les règles applicables aux délais prévus à l’article L. 3212-7 du code de la santé publique sont de nature administrative non contentieuse, de sorte que chacun des délais mensuels court à compter du lendemain de l’établissement de chaque certificat médical et expirent le jour du mois suivant le même quantième;
Qu’il ressort de ces éléments, que le certificat médical mensuel du 14 octobre 2025 n’a pas été établi dans la période des trois jours précédant l’expiration du délai d’un mois à compter du lendemain de l’établissement du certificat médical précèdant, soit en l’espèce le 13 octobre 2025; Qu’il en est de même de la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 14 octobre 2025;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et qu’en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet;
Attendu qu’en l’espèce les certificats médicaux mensuels ont bien été produits, de sorte que l’irrégularité soulevée ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de Monsieur [D] [J] ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [D] [J] ne soulève aucun grief; Qu’en tout état de cause, aucun grief ne peut être concrètement relevé dans la mesure où, à la lecture de l’ensemble des éléments médicaux du dossier, l’état de santé de l’intéressé ne s’est manifestement pas amélioré, avec la persistance d’une symptomatologie délirante envahissante, de sorte qu’aucune levée de la mesure n’était susceptible d’intervenir; Qu’en outre, la décision de maintien du 14 octobre 2025 a été notifiée à Monsieur [D] [J], ainsi que les droits afférents, permettant ainsi à l’intéressé de faire un recours en temps utiles; Que le moyen sera donc écarté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et d’une adhésion aux soins fluctuante, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [D] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé;
Déclarons la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 20 Janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmis par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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