Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 27 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Charlotte CATRIX
— Me Fanny FAUQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWAO
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [Y] [P] épouse [D]
née le 28 Août 1995 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
de nationalité Française
domiciliée chez Monsieur [T] [P]
1 rue de la mine
62250 FERQUES
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000323 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [D]
né le 16 Février 1993 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
3 Allée Boileau – Résidence Stella – Bâtiment 3 – Appartement 12
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001675 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [J] [P] épouse [D] et Monsieur [M] [D] se sont mariés le 07 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mars 2025, Madame [P] a fait assigner Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 avril 2025 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] a constitué avocat le 17 avril 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 février 2023,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [D] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— constater que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 février 2023,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que leur séparation effective remonte au 25 février 2023. Au demeurant, leur domiciliation distincte ressort également des documents administratifs produits (attestation de la Caisse aux Allocations Familiales de Madame [P] et attestation France Travail de Monsieur [D], outre son attestation d’hébergement).
Dès lors, le délai requis d’un an étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] et Monsieur [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [P] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacune des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande concordante des parties visant à voir fixer cette date au moment de leur séparation effective.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 25 février 2023.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [P], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 05 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juin 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [J] [C] [Y] [P] épouse [D]
Née le 28 août 1995 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et de
Monsieur [M] [D]
Né le 16 février 1993 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 07 septembre 2019 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 25 février 2023, date de la séparation effective des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Contentieux
- Métropole ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Certificat médical
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Dette ·
- Délai ·
- Identifiants ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Associations ·
- Coopérative ·
- Responsabilité limitée ·
- Retrait ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Suicide ·
- Prestation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Agence ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Conseil ·
- Propriété ·
- Action oblique ·
- Vente ·
- Public ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Partie ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- États-unis ·
- Société par actions ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.