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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINE
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [F] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [K] [N], Madame [C] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
Madame [C] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [F] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N], demeurant 93 rue de Durtol, Champradet, Bât 09, 4ème étage, Appt 941, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W], demeurant 93 rue de Durtol, Champradet, Bât 09, 4ème étage, Appt 941, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2015, avec prise d’effet au 3 février 2015, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] un logement situé 93 rue de Durtol – Champradet – Bâtiment 9 – Appartement 941 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 306,99 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la S.A Auvergne Habitat a mis en demeure les locataires de solder leur dette locative.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [C] [W] le 7 janvier 2025.
Le 9 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 970,54 euros.
Le 8 juillet 2025, un procès-verbal d’échec de médiation a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1 324,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025,outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025.
Lors de l’audience, la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 décembre 2015 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 826, 68 euros.
Madame [C] [W] sollicite du Juge des contentieux de la protection des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du paiement du loyer courant.
Lors de l’audience, Madame [C] [W] précise avoir alerté Auvergne Habitat que le père de ses enfants, Monsieur [K] [N], n’habite plus avec eux.
Monsieur [K] [N], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Madame [C] [W], actuellement au RSA, indique élever seule ses deux enfants de 9 et 11 ans pour lesquels elle ne perçoit aucune pension alimentaire. Depuis quelques mois, elle ne parvient plus à payer son loyer en raison d’une dette à hauteur de 1 575 euros envers le Trésor Public, pour laquelle elle a fait une demande d’échelonnement. Enfin, Madame [C] [W] indique qu’elle ne peut pas mettre en place un plan d’apurement, ni reprendre le paiement de son loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N].
Madame [C] [W] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [N] n’était pas présent, ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 9 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 970,54 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 juillet 2025.
Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 2 décembre 2015 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 826, 68 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S.A Auvergne Habitat qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 9 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 970,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 600 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2015 entre la S.A Auvergne Habitat et Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] à compter du 9 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 93 rue de Durtol – Champradet – Bâtiment 9 – Appartement 941 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] à payer solidairement à la S.A Auvergne Habitat la somme de 2 826, 68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2015, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 970,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [K] [N] à payer in solidum à la S.A Auvergne Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 9 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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