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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00146 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX2
AFFAIRE : [Z] [C], [F] [I] épouse [C] C/ S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 11] 352.358.865
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 12] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [I] épouse [C]
née le 23 Octobre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 avril 2022, les époux [C] ont acquis un immeuble à usage locatif situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [I] épouse [C] ont fait assigner la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer la somme provisionnelle de 30 400 euros à valoir sur leur préjudice locatif, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle les époux [C] exposent que les appartements avaient été rénovés peu avant l’acquisition de l’immeuble, ou concomitamment. Ils disent avoir souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie PACIFICA et, que le 18 octobre 2023, l’immeuble a subi un important dégât des eaux. Ils indiquent que des mesures conservatoires ont été préconisé par un rapport de diagnostic structure et que, le 30 octobre 2023, la Commune de LA RICAMARIE a pris un arrêté de sécurité interdisant toute habitation dans l’immeuble. Ils déclarent que la compagnie d’assurance leur a opposé un refus de garantie, au motif que le sinistre ne constituerait pas un « évènement accidentel mais qui perdure dans le temps (caractère aléatoire) », puis qu’elle a accepté une prise en charge à hauteur de 50% du préjudice, mais qu’elle n’a ensuite plus donné suite aux réclamations des époux [C].
La compagnie PACIFICA, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable complémentaire du 12 septembre 2024, l’expert a pu constater :
— L’affaissement de la structure plancher bois au droit de la salle de bains du logement de Monsieur [Y] [X], locataire occupant partiel du 3ème étage en conséquence du pourrissement avec rupture de solives bois ainsi que la désolidarisation des cloisons avec les plafonds ;
— L’effondrement partiel du plafond en brique dans la cuisine de l’appartement de Mme [S] [X] locataire occupante partielle au 2ème étage de l’immeuble propriété de Madame [C].
L’expert précise que les solives sont dans un état de pourrissement avancé avec une perte de résistance, que le sinistre trouve son origine dans des écoulements d’eau récurrents qui perdurent sans doute depuis plusieurs mois et qui ont provoqué un pourrissement de la structure bois du plancher du logement de Monsieur [Y] [X], avec présence d’attaque d’insectes xylophages.
Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, dans un courrier du 17 octobre 2024, la société PACIFICA a indiqué aux époux [C] qu’elle accepterait une prise en charge du dossier à hauteur de 50% du préjudice.
Or, le total des loyers non-perçus depuis le départ des locataires le 20 octobre 203 est chiffré par les époux [C] à la somme de 30 400 euros. Cette somme ne comprend pas l’ensemble des préjudices subis par les époux [C], et notamment les frais liés à la rénovation des appartements ayant subis le dégât des eaux.
L’obligation de la société PACIFICA d’avoir à indemniser les époux [C] n’étant pas sérieusement contestable, et au demeurant pas contestée, il convient de condamner la société PACIFICA à verser aux époux [C] une provision d’un montant de 30 400 euros.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter.
L’équité commande de condamner la société PACIFICA à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [U]
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06.82.01.27.48 2024-2024 Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] avant le 3 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] :
— La somme provisionnelle de 30 400 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
— La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [U](Expert)
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