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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYA
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie BAISY
Maître Laëtitia SCHOUARTZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [B]
né le 05 Décembre 1988 à BERGERAC (24100)
DEMEURANT
chez Mme [E] [M]
8 rue de Caillavet
33290 PAREMPUYRE
représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [L] [T] épouse [B]
née le 12 Juillet 1984 à ANADIA (PORGUGAL)
DEMEURANT
41 rue Federico Garcia Lorca
33270 FLOIRAC
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3345 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 juillet 2023 et à l’arrêt de la Cour d’appel du 4 avril dernier, Monsieur [G] [B] déposait des conclusions d’incident dans lesquelles il demandait la suppresssion rétroactive du devoir de secours à compter du 4 avril 2024 et l’octroi de 1000€ pour frais irrépétibles.
Madame [Z] [L] [T] concluait au débouté de la demande et à l’octroi de 1000€ pour frais non répétibles.
Monsieur [G] [B] était, le 6 février dernier, débouté de ses demandes par le juge de la mise en état.
Il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture au fond intervenait le 1er avril 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [G] [B], né le 5 décembre 1988 à BERGERAC (24) et Madame [Z] [L] [T] , née le 12 juillet 1984 à ANADIA ( Portugal), se sont mariés le 17 juillet 2021 à LALINDE (24) après avoir choisi le régime de séparation de biens reçu le 29 juin 2021 par Maître [U] notaire à FLOIRAC (33).
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Monsieur [G] [B] demande à titre principal que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Monsieur [G] [B] demande à titre subsidiaire que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [Z] [L] [T] conclut au rejet de la demande et sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [G] [B] prétend que Madame [Z] [L] [T] aurait pendant le mariage entretenu une relation amoureuse avec au moins un autre homme.
Il résulte des pièces versées aux débats que de façon objective, les époux se sont séparés à compter d’octobre 2022 tandis que l’époux quittait le domicile conjugal en décembre de la même année pour aller vivre avec une personne.
Monsieur prétend que cette personne est une simple amie qui a pu le loger suite au départ du domicile conjugal (voir main courante ).
Madame, sur son profil, vis-à-vis de la CAF, se dit séparée de fait depuis le 1er octobre 2022.
Le 5 octobre 2022 les époux constataient sur messagerie que eux deux: “ sa ira jamais dans tout les cas, donc vos mieux que l’on arrête de se faire mal l’un comme l’autre; toi tu es pas heureuse et moi non plus”.
De sorte que les époux reprenaient leur liberté y compris sur le plan sexuel en actant la fin de leur amour et de leur relation.
En outre, les moyens de preuve rapportés par l’époux sont imprécis quant à leur datation et de plus, ce dernier a pu dérober des codes de messagerie de son épouse pour espionner ses discussions tout en plaçant une caméra dans le salon du domicile conjugal.
Le seul élément objectif reste donc la séparation de fait d’octobre 2022 après le constat mutuel de la fin de leur union et non l’existence d’un adultère pérenne durant la vie maritale.
Monsieur est par conséquent débouté de sa demande de divorce pour faute.
Monsieur est débouté de sa demande de dommages intérêts y afférents.
Les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Madame sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 5000 €.
Monsieur s’y oppose.
La rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives justifiant l’attribution d’une prestation au profit de madame.
En effet la durée du mariage est très courte, (1 an), les époux sont encore jeunes, les époux n’ont pas eu d’enfant, Monsieur [G] [B] est militaire, Madame [Z] [L] [T] est reconnue travailleur handicapé, Monsieur [G] [B] perçoit un salaire moyen d’environ 1700 € par mois sauf à parfaire au cours de missions, Madame [Z] [L] [T] a déclaré un revenu d’environ 1465 € par mois, en l’état, elle perçoit des indemnités journalières ainsi qu’une allocation logement et une pension alimentaire pour sa fille.
Les époux n’ont acquis aucun bien immobilier.
Le couple ne dispose d’aucune épargne.
Les époux ont choisi un régime séparatiste.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYA
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [B] de sa demande de divorce pour faute.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [B]
né le 05 Décembre 1988 à BERGERAC (24100)
Et de,
Madame [Z] [L] [T] épouse [B]
née le 12 Juillet 1984 à ANADIA (PORGUGAL)
mariés le 17 juillet 2021 à LALINDE (24) après avoir choisi le régime de séparation de biens reçu le 29 juin 2021 par Maître [U] notaire à FLOIRAC (33).
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Juge que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit que Madame [Z] [L] [T] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Déboute Madame [Z] [L] [T] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est singifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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