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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01879
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2R
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [R] [Z], épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1060
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6],
[Localité 7]
représenté par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01879 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2R
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de ses représentants légaux et ès qualité d’assureur de Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] (ci-après : les consorts [Z]) sont propriétaires d’un appartement constituant les lots n° 20, 21 et 64 au 3ème étage droite du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [G] [S] est quant à lui propriétaire d’un appartement constituant les lots n° 24 et 73 situé au 4ème étage droite du bâtiment A du même immeuble.
Le 19 février 2018, à la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement des consorts [Z], en provenance de l’appartement de Monsieur [S], un constat amiable contradictoire a été signé entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une expertise par la société COPLIS PAVLIDIS, le 7 février 2019, dont le rapport a conclu à une origine privative de la fuite dans le logement du 4ème étage.
Ce rapport a été contesté par l’expert de la MACIF, assureur de Monsieur [S].
Le syndicat des copropriétaires a sollicité deux expertises complémentaires, ayant donné lieu à un rapport, en date du 1er juillet 2019, établi par la société AAD PHENIX et à un rapport complémentaire établi par la société COPLIS PAVLIDIS, en date 19 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Z] ont sollicité une expertise judiciaire et Monsieur [D] [C] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 juillet 2020.
Monsieur [D] [C] a déposé son rapport le 14 juin 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 16 décembre 2022 et 8 février 2023, les consorts [Z] ont fait assigner Monsieur [S] et son assureur, la MACIF, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l’indemnisation de leurs dommages subis du fait du dégâts des eaux.
Aux termes de ladite assignation, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la MACIF à payer à l’indivision [Z] la somme de 2.068 €,
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la MACIF à payer à Monsieur [Z] la somme de 37.281 €,
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la MACIF au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront, outre les dépens de la présente instance, ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la MACIF à payer aux membres de l’indivision [Z] une somme de 10.000 € [article 700 du code de procédure civile].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [G] [S] et son assureur, la MACIF, demandent au tribunal de :
Juger que la MACIF a accepté de prendre en charge le dommage matériel à raison de 1.974,50 TTC déduction faite de la somme de 1.191,68 euros reçu de PACIFICA soit la somme de 782,82 euros.
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01879 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2R
Limiter le préjudice de jouissance dans son quantum et sa durée,
Juger que la valeur locative d’un 2 pièce n’excède pas 1.250 euros,
Juger que le préjudice de jouissance n’est pas supérieur à 10 % de la valeur locative et sur une durée de 36 mois,
Juger que la MACIF a fait une offre indemnitaire bien au-delà de la réalité du préjudice de jouissance invoqué,
Juger que Monsieur [S] [J] a toujours été réactif et de bonne foi,
En conséquence,
Limiter le préjudice à la seule somme de 4.500 euros,
Rejeter les plus amples demandes et tout particulièrement les frais d’instance de référé, d’expertise ayant été supporté par le seul syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Rejeter les plus amples demandes comme mal fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z] :
Les consorts [Z] agissent sur le fondement des dispositions « combinées » des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil (responsabilité du fait des choses).
Ils indiquent entendre obtenir indemnisation de leurs préjudices, tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ils soutiennent ainsi que :
— ils ont été victimes d’un préjudice matériel consistant en la détérioration de leur salle d’eau, dont la reprise s’est élevée à 2.068 euros,
— ils ont également été victimes d’un préjudice immatériel du fait de l’immobilisation de la salle d’eau et des contraintes sanitaires qui s’en sont suivis, préjudice apprécié sur la base de 50 % de la valeur locative de l’appartement, soit 1.462 euros en bail meublé/2, le préjudice devant donc être évalué à 731 euros par mois d’immobilisation, pendant 51 mois (désordre survenu en février 2018 et réparé en mai 2022), c’est à dire 37.281,00 €, au total.
Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, opposent que :
— les rapports d’expertises privées diligentées par le syndicat des copropriétaires, l’assurance MACIF, ne font état d’aucune fuite,
— Monsieur [C] met en évidence dans son rapport du 8 juin 2022 une fuite dans la cuisine et une non-conformité en octobre 2020, suivi dès le 17 août 2021 de travaux réalisés par Monsieur [S] [J],
— Monsieur [S] [J] a toujours répondu présent aux investigations, toujours donné accès aux différentes entreprises lesquelles étaient dans l’incapacité de déterminer la provenance des infiltrations et une fois la fuite découverte, il a fait intervenir une entreprise pour procéder à la reprise de ses installations,
— les demandeurs réclament 2.068 euros au titre de leur préjudice matériel, alors que l’expert judiciaire a retenu une somme de 1.974,50 euros,
— rien ne justifie une prise en charge supérieure à celle entérinée par Monsieur [C], la MACIF ayant accepté de prendre en charge ce poste de préjudice,
— le préjudice de jouissance est réclamé depuis le mois de février 2018 alors que le sinistre de février 2018 ne faisait pas l’objet de l’expertise de Monsieur [C],
— l’appartement des demandeurs fait moins de 45 m², la salle de douche représente 4 m², soit 10 % de la surface,
— la valeur locative n’est pas supérieure à 1.250,00 euros soit 125 x 36 mois (à compter de janvier 2019 jusqu’en décembre 2021), soit 4.500 euros,
— la salle de bain ayant toujours été utilisable, rien ne justifie un préjudice de 50 % de la valeur locative d’autant que l’appartement a été occupé à titre gratuit,
— les demandeurs ont refusé la proposition de la MACIF d’une somme de 10.000 euros dans un premier temps puis de la somme de 15.000 euros outre la prise en charge des frais d’expertise sur justificatifs,
— le préjudice de jouissance sera limitée à la seule somme de 4.500,00 €,
— ils n’ont pas à supporter les frais d’expertise, seul le syndicat des copropriétaires les ayant supportés ainsi que les frais d’avocat.
***
En droit, aux termes de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites (rapport d’expertise judiciaire, pages 12, 13 et 27) que les désordres d’infiltration occasionnés à la salle d’eau de l’appartement du 3ème étage droite (bâtiment A) des consorts [Z] consistent en :
* des dégradations qualifiées par Monsieur [C] de « très importantes » au plafond, situées au-dessus de la douche côté mur du fond,
* d’anciennes traces de coulures d’eau en partie haute, avec présence de tâches d’humidité, sur le mur de droite côté vasque (24 % d’humidité résiduelle à l’humitest lors de la réunion d’expertise du 1er octobre 2020).
La matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, ces désordres d’infiltration proviennent uniquement et exclusivement des installations sanitaires privatives défectueuses et non conformes de l’appartement situé au 4ème étage droite du même bâtiment, appartenant à Monsieur [G] [S] [J], à l’aplomb du 3ème étage droite :
— dans le cabinet d’aisances :
* trace d’un passage d’eau sur le mur du fond, dans la cuisine (sous l’évier à l’intérieur du meuble),
* défectuosité des joints,
* trou au sol au droit de l’évacuation de l’évier traversant le plancher,
* absence de joint entre le sol et les plinthes,
* importants passages d’eau au pourtour de la robinetterie de l’évier, le long du plan de travail,
* carrelage sans revêtement d’étanchéité, n’ayant pas vocation à rendre étanche « le support sur lequel il est posé » (absence d’étanchéité au sol et sur les murs),
— dans la pièce contiguë à la cuisine : aucun revêtement d’étanchéité au sol, fuite au niveau des joints positionnés sur des raccords d’alimentation, l’eau ayant coulé sur le sol en 2012 et 2019, absence de revêtement d’étanchéité au sol, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer dans le plancher.
La responsabilité objective, de plein droit, de Monsieur [G] [S] [J] sera retenue, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve d’une faute de sa part, en sa qualité de gardien de ses installations sanitaires privatives à l’origine des désordres d’infiltrations ayant affecté la salle d’eau de l’appartement des consorts [Z] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651 et 31 mai 2017, n° 15/05258).
Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z], en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir les postes de préjudices suivants, justifiés et acceptables :
> au titre du préjudice matériel (frais de remise en état de la salle d’eau, tenant compte de la fourniture et de la pose nécessaires d’un faux-plafond) : la somme de 1.974,50 € TTC selon devis n° 18693 du 25 janvier 2022 de l’entreprise CECCHINI validé par l’expert judiciaire (pièce n° 61 et rapport, pages 15 et 31), et non pas 2.068,00 €, selon facture n° 13929 de l’entreprise CECCHINI du 9 mai 2022, le surcoût résultant de ladite facture n’étant justifié par aucun élément (pièce n° 65 produite en demande),
> au titre du préjudice immatériel « de jouissance », qui n’est pas contestable dans son principe, l’état dégradé de la salle d’eau n’en permettant pas une utilisation « de façon normale » (rapport d’expertise judiciaire, pages 22), celui-ci sera justement évalué :
— pendant une période de 51 mois, arrondie à l’unité supérieure, entre le 19 février 2018, date du premier sinistre ayant affecté la salle de bain de l’appartement des consorts [Z] (pièce n° 4 produite en demande : taux d’humidité relevés de 40 à 80 % au niveau plafond et de 100 % sur le haut du mur) et le 9 mai 2022, date de réalisation des travaux de remise en état de la salle d’eau, après séchage des zones touchées (pièce n° 65 produite en demande) :
— et sur la base de 20 % de la valeur locative de l’appartement de 47 m² comprenant une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, une chambre, une salle d’eau, un wc séparé et une cave (pièce n° 59 produite en demande, valeur locative estimée en meublée hors charges par une agence immobilière : 1.462 €, selon estimation du 6 janvier 2022), soit 292,40 €,
Soit au total la somme de 14.912,40 €.
Il ne ressort d’aucun élément de preuve que la salle d’eau touchée ait été, à un quelconque moment, rendue totalement inutilisable par les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige ni qu’elle n’aurait pu être utilisée « jusqu’aux travaux de reprise » du plancher, en raison de sa prétendue « immobilisation », qui n’a nullement été « constatée par l’expert judiciaire », lequel a simplement indiqué laisser l’évaluation de ce préjudice « à l’appréciation souveraine du tribunal » (rapport, pages 22 et 31).
Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie, seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts [Z] les sommes susvisées, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel.
Les consorts [Z] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile
Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire acquittés par les consorts [Z] (pièces n° 31 : provisions expertise complémentaires), ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux consorts [Z] la somme globale de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] seront déboutés du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’apparaît pas justifiée en équité, nonobstant les factures acquittées produites en pièces n° 66, au regard, en particulier, de la nature, de la complexité et de la durée de la présente affaire.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [G] [S] [J] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, à payer à Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] la somme de 1.974,50 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, à payer à Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] la somme de 14.912,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leurs préjudices matériels et immatériels,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire acquittés par les consorts [Z], ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] [J] et son assureur, la MACIF, à payer à Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] la somme globale de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [R] [Z] épouse [K] du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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